Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Code de l'environnement · articles L557-9 à L557-27-2 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants articles L557-14 à L557-18
- Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs articles L557-19 à L557-24
- Sous-section 3 : Obligations spécifiques aux distributeurs articles L557-25 à L557-27
- Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes articles L557-27-1 à L557-27-2
02Articles
Les 23 articles
- Art. L557-9Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge…
- Art. L557-10Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L.
- Art. L557-10-1Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'opérateur est tenu…
- Art. L557-10-2Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que…
- Art. L557-11Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des…
- Art. L557-12Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations…
- Art. L557-13Les importateurs et les distributeurs, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes, s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les…
Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants
Art. L557-14Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à…- Art. L557-15Les fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage et de marquage mentionnées à l'article L.
- Art. L557-16Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L.
- Art. L557-17Les fabricants ou leurs mandataires qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux…
- Art. L557-18Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs
Art. L557-19Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.- Art. L557-20Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L.
- Art. L557-21Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à…
- Art. L557-22Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent…
- Art. L557-23Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement qu'ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son…
- Art. L557-24Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des…
Sous-section 3 : Obligations spécifiques aux distributeurs
Art. L557-25Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s'assurent que le fabricant et l'importateur respectent les exigences d'étiquetage mentionnées aux articles…- Art. L557-26Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à…
- Art. L557-27Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux…
Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes
Art. L557-27-1Un prestataire de services d'exécution de commandes ne se voit imposer les obligations mentionnées au présent chapitre et dans les textes pris pour son application qu'à défaut pour les produits ou…- Art. L557-27-2Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L.