Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
Code de l'environnement · articles R541-210 à R541-246 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité articles R541-210 à R541-214
- Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques articles R541-215 à R541-221
- Sous-section 3 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ” articles D541-222 à D541-226
- Sous-section 4 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets articles R541-227 à R541-230
- Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne articles D541-231 à D541-239
- Sous-section 6 : Calcul et communication du coût environnemental applicable aux produits textiles articles D541-240 à R541-246
02Articles
Les 37 articles
Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité
Art. R541-210L'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques prévu à l'article L.- Art. R541-211Aux fins de la présente sous-section, sont applicables les définitions prévues aux 1° à 8° de l'article R.
- Art. R541-212I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de…
- Art. R541-213I.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de…
- Art. R541-214I.-L'indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants :
Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques
Art. R541-215La présente sous-section s'applique aux catégories d'équipements électriques et électroniques neufs définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.- Art. R541-216L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs en application du II de l'article L.
- Art. R541-217Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
- Art. R541-218I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour chaque modèle d'équipement qu'ils mettent sur le marché, l'indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir, selon des…
- Art. R541-219L'autorité administrative assure un accès centralisé aux informations mentionnées au II de l'article R.
- Art. R541-220I.-Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R.
- Art. R541-221I.-L'indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :
Sous-section 3 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
Art. D541-222I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L.- Art. D541-223I.-Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles D.
- Art. D541-224Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement.
- Art. D541-225I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du…
- Art. D541-226Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement :
Sous-section 4 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
Art. R541-227Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l'article L.- Art. R541-228I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de…
- Art. R541-229Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l'article R.
- Art. R541-230Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation…
Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
Art. D541-231On entend par :- Art. D541-232Pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un ou des produits listés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, un organisme certificateur doit être accrédité, à cette fin…
- Art. D541-233Dans le respect des critères et modalités définis par le règlement n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, et les…
- Art. D541-234Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente…
- Art. D541-235I.-L'organisme national d'accréditation et l'organisme certificateur informent le ministère chargé de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute…
- Art. D541-236Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance, par un autre organisme certificateur, d'une certification existante et valide, conformément aux textes pris en application de…
- Art. D541-237I.-Les représentants des organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne pour les produits mentionnés à l'article D.
- Art. D541-238Pour les produits mentionnés à l'article D.
- Art. D541-239Un organisme certificateur ayant certifié des produits parmi les catégories mentionnées à l'article D.
Sous-section 6 : Calcul et communication du coût environnemental applicable aux produits textiles
Art. D541-240Aux fins de la présente sous-section, on entend par :- Art. D541-241La présente sous-section s'applique aux produits textiles neufs ou issus d'une opération de remanufacturage, mis sur le marché national, à destination du consommateur et définis par arrêté des…
- Art. D541-242Le coût environnemental, tel que mentionné à l'article D.
- Art. D541-243Les dispositions du présent article s'appliquent à tout fabricant, importateur ou tout autre metteur sur le marché qui porte volontairement à la connaissance du consommateur le coût environnemental…
- Art. D541-244Toute personne morale ou physique peut calculer et communiquer le coût environnemental d'une référence d'un produit textile, sur la base des données disponibles ou de données estimées à partir des…
- Art. D541-245Toute personne morale ou physique qui communique volontairement sur un score relatif à un ou plusieurs impacts environnementaux d'un produit textile doit également communiquer sur le coût…
- Art. R541-246Toute personne physique ou morale qui calcule ou communique sur le coût environnemental défini à l'article R.