TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
Code forestier · articles L151-1 à L156-4 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Inventaire forestier national articles L151-1 à L151-2
- Chapitre II : Recherche article L152-1
- Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction articles L153-1 à L153-7
- Chapitre III bis : Desserte des forêts articles L153-8 à L153-9
- Chapitre IV : Règles applicables au travail en milieu forestier articles L154-1 à L154-4
- Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture articles L155-1 à L155-2
- Chapitre VI : Dispositions économiques et financières articles L156-1 à L156-4
02Articles
Les 24 articles
Chapitre Ier : Inventaire forestier national
Art. L151-1L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété, pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités…- Art. L151-2En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L.
Chapitre II : Recherche
Art. L152-1La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des bois et forêts, à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l'élaboration d'une politique…Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction › Section 1 : Principes généraux et champ d'application
Art. L153-1Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des…- Art. L153-1-1Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des…
- Art. L153-1-2Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction › Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base
Art. L153-2Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L153-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au…
Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction › Section 3 : Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers
Art. L153-4Les règles de commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L.Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction › Section 4 : Surveillance et police administrative
Art. L153-5Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L.- Art. L153-6Les agents mentionnés aux articles L.
- Art. L153-7Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits ainsi que leur destruction aux frais de…
Chapitre III bis : Desserte des forêts
Art. L153-8Le département élabore chaque année un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et après avis…- Art. L153-9I.-Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services…
Chapitre IV : Règles applicables au travail en milieu forestier
Art. L154-1Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L.- Art. L154-2Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L.
- Art. L154-3Le statut des experts forestiers est fixé par les articles L.
- Art. L154-4Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne doivent disposer d'une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment…
Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture
Art. L155-1En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.- Art. L155-2Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente, dans le respect des conditions…
Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 1 : Organisations professionnelles
Art. L156-1Les modalités de reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles des organisations professionnelles les plus représentatives du secteur de la forêt et des produits forestiers sont…Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 2 : Créances du Fonds forestier national
Art. L156-2La créance de l'Etat relative à l'exécution par le Fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie, sur le produit des coupes et exploitations réalisées…- Art. L156-3L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs mentionnés à l'article L.
Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois
Art. L156-4En application des articles L.