Chapitre II : Plans simples de gestion

Code forestier · articles L312-1 à L312-12 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Contenu et agrément des plans simples de gestion

    Art. L312-1Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L.
  2. Art. L312-2Un plan simple de gestion comprend :
  3. Art. L312-3Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux.
  4. Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion

    Art. L312-3-1Le propriétaire peut bénéficier d'une visite et d'un bilan à mi-parcours de l'exécution de son plan simple de gestion, par un technicien du Centre national de la propriété forestière, en vue…
  5. Art. L312-4Cet article dispose que le propriétaire d'une forêt disposant d'un plan simple de gestion agréé (document qui organise à l'avance les coupes et travaux à réaliser sur la forêt) peut réaliser les…
  6. Art. L312-5Cet article encadre les possibilités de modifier ou de réaliser des coupes de bois par rapport à ce qui est prévu dans le plan simple de gestion (PSG, document qui planifie les coupes et travaux…
  7. Art. L312-6En cas de mutation au bénéfice d'un particulier d'une propriété forestière dotée d'un plan simple de gestion agréé, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme.
  8. Art. L312-7En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l'obligation d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé…
  9. Art. L312-8Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
  10. Section 3 : Régime d'autorisation administrative

    Art. L312-9Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion et qui n'en est pas dotée se trouve placée sous un régime d'autorisation administrative.
  11. Art. L312-10Cet article prévoit deux cas où l'autorisation administrative normalement exigée pour les coupes de bois (définie à l'article L.
  12. Section 4 : Coupes illicites et coupes abusives

    Art. L312-11Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L.
  13. Art. L312-12Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de la propriété forestière selon le cas un…