Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Code pénal · articles 221-1 à 221-11-1 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie articles 221-1 à 221-5-4
- Section 1 bis : De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire article 221-5-6
- Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie articles 221-6 à 221-7
- Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques articles 221-8 à 221-11-1
02Articles
Les 20 articles
Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
Art. 221-1Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.- Art. 221-2Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
- Art. 221-3Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat.
- Art. 221-4Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
- Art. 221-5Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
- Art. 221-5-1Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat…
- Art. 221-5-2Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les…
- Art. 221-5-3Toute personne qui a tenté de commettre les crimes de meurtre ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la…
- Art. 221-5-4Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable…
Section 1 bis : De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire
Art. 221-5-6Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances…Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie
Art. 221-6Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de…- Art. 221-6-1Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par…
- Art. 221-6-2Cet article prévoit des sanctions pour le propriétaire ou la personne qui garde un chien (le détenteur) au moment où celui-ci commet une agression ayant causé la mort involontaire d'une personne…
- Art. 221-7Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 221-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités…
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Art. 221-8I.- Art. 221-9Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
- Art. 221-9-1Les personnes physiques coupables des crimes prévus aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à…
- Art. 221-9-2Les personnes physiques coupables des crimes prévus à la section 1 du présent chapitre, lorsque ces crimes ont été commis à l'encontre de leur époux assuré, encourent également la peine…
- Art. 221-10Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par…
- Art. 221-11-1Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République.