Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
Code rural et de la pêche maritime · articles L723-19 à L723-21 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L723-19Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L.
- Art. L723-20Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années…
- Art. L723-21Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou…