Sous-section 1 : Elections

Code rural et de la pêche maritime · articles L723-15 à L723-26 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Paragraphe 1 : Collèges électoraux.

    Art. L723-15Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
  2. Art. L723-17Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de…
  3. Art. L723-18Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
  4. Art. L723-18-1Par dérogation aux dispositions des articles L.
  5. Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.

    Art. L723-19Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L.
  6. Art. L723-20Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années…
  7. Art. L723-21Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou…
  8. Paragraphe 3 : Scrutins.

    Art. L723-22Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections.
  9. Art. L723-24Les règles établies par les articles L.
  10. Art. L723-26Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.