Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier
Code rural et de la pêche maritime · articles R112-1-4 à D112-1-25 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 2 : Zones agricoles protégées. articles R112-1-4 à R112-1-10
- Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers articles D112-1-11 à D112-1-11-3
- Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers articles D112-1-12 à D112-1-17
- Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire articles D112-1-18 à D112-1-23
- Sous-section 6 : Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation articles D112-1-24 à D112-1-25
02Articles
Les 25 articles
Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.
Art. R112-1-4Le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone agricole en tant que zone agricole protégée.- Art. R112-1-5Le dossier de proposition contient :
- Art. R112-1-6Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.
- Art. R112-1-7Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
- Art. R112-1-8Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le projet de zone agricole protégée est soumis à la délibération de l'ensemble des conseils municipaux concernés.
- Art. R112-1-9L'arrêté préfectoral créant la zone agricole protégée est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
- Art. R112-1-10Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole sur un changement d'affectation ou de mode d'occupation des sols sollicités en application du deuxième…
Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Art. D112-1-11I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés aux articles D.- Art. D112-1-11-1I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de…
- Art. D112-1-11-2Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département du Rhône et la métropole de Lyon.
- Art. D112-1-11-3I.- En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L.
Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
Art. D112-1-12L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, exerce les missions énumérées à l'article L.- Art. D112-1-13L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :
- Art. D112-1-14Le président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1°…
- Art. D112-1-15L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. D112-1-16L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore son règlement intérieur.
- Art. D112-1-17Les fonctions de président ou de membre de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.
Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
Art. D112-1-18I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. D112-1-19L'étude préalable comprend :
- Art. D112-1-20Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D.
- Art. D112-1-21I.-L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
- Art. D112-1-22Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites…
- Art. D112-1-23Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature.
Sous-section 6 : Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation
Art. D112-1-24Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L.- Art. D112-1-25La commission prévue aux articles L.