Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Code rural et de la pêche maritime · articles R211-1 à R211-24 · 43 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les animaux de rente. articles R211-1 à D211-2-1
- Section 2 : Les animaux dangereux et errants articles D211-3-1 à D211-12-2
- Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile articles R211-13 à R211-24
02Articles
Les 43 articles
Section 1 : Les animaux de rente.
Art. R211-1Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R211-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. D211-2-1Cet article dispose que toute personne qui détient un équidé (cheval, âne, poney, etc.) doit attester qu'elle connaît les besoins spécifiques propres à cette espèce.
Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D211-3-1Cet article encadre la façon dont se déroule l'évaluation comportementale des chiens prévue à l'article L.- Art. D211-3-1-1Tout vétérinaire en exercice inscrit au tableau de l'ordre peut être inscrit sur une ou plusieurs listes départementales.
- Art. D211-3-1-2Les listes départementales sont publiées sur le site internet du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
- Art. D211-3-1-3Le conseil national de l'ordre prononce la radiation de la liste :
- Art. D211-3-2Cet article dispose que le vétérinaire chargé de l'évaluation comportementale d'un chien le classe dans l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité, allant de l'absence de risque particulier au…
- Art. D211-3-3Cet article dispose que le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L.
- Art. D211-3-4Le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année un rapport sur les résultats des évaluations comportementales des chiens mentionnées aux articles L.
Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.
Art. R211-4Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L.- Art. R211-4-1Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt…
- Art. R211-4-2Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L.
Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
Art. R211-5Le permis de détention mentionné au I de l'article L.- Art. R211-5-1Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L.
- Art. D211-5-2Le permis provisoire de détention mentionné au II de l'article L.
- Art. R211-5-2-1Cet article dispose que si le maire ne répond pas à une demande de permis de détention ou de permis provisoire concernant un chien de 1re ou 2e catégorie, ce silence équivaut à un rejet (refus) de…
- Art. R211-5-3La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L.
- Art. R211-5-4Cet article précise ce que doit contenir l'attestation d'aptitude délivrée à la fin d'une journée de formation sur les chiens dangereux, ainsi que les modalités de sa remise.
- Art. R211-5-5Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L.
- Art. R211-5-5-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R.
- Art. R211-5-6Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l'attestation d'aptitude…
- Art. R211-6La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article L.
- Art. R211-7Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article L.
Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
Art. R211-8Le dressage au mordant, mentionné à l'article L.- Art. R211-9I.-Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L.
- Art. R211-9-1Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R.
- Art. R211-10Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R.
Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.
Art. R211-11Pour l'application des articles L.- Art. R211-12Cet article impose au maire d'informer les habitants de sa commune sur la manière dont sont pris en charge les animaux trouvés errants ou en état de divagation (c'est-à-dire échappés du contrôle de…
- Art. D211-12-2Les gestionnaires de fourrière justifient soit :
Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
Art. R211-13La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R.- Art. R211-14L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la fédération colombophile française d'une licence colombophile.
- Art. R211-15Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois.
- Art. R211-16Tout pigeon voyageur né en métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans…
- Art. R211-17La fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage.
- Art. R211-18La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs.
- Art. R211-19Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher.
- Art. R211-20Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes…
- Art. R211-21En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national…
- Art. R211-22En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
- Art. R211-23Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur.
- Art. R211-24Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération…