Paragraphe 3 : Détention des équidés

Code rural et de la pêche maritime · articles R214-37 à D214-37-1 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R214-37Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
  2. Art. D214-37-1Cet article encadre la connaissance des besoins des équidés (chevaux, ânes, poneys et animaux apparentés) exigée de leurs détenteurs.