Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
Code rural et de la pêche maritime · articles D230-1 à R230-38 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation articles D230-1 à D230-8
- Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation articles D230-8-1 à D230-8-2
- Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective articles D230-24-1 à R230-30-4
- Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires articles R230-31 à R230-35
- Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4 articles R230-36 à R230-38
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation
Art. D230-1L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation.- Art. D230-2La présidence de l'Observatoire de l'alimentation est assurée successivement, à chaque réunion du comité de pilotage ou du conseil d'orientation technique, par le directeur général de…
- Art. D230-3Le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :
- Art. D230-4Le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D.
- Art. D230-5Le conseil d'orientation technique est consulté :
- Art. D230-6Le comité de pilotage arrête le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation.
- Art. D230-7Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
- Art. D230-8Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation est assuré par la direction générale de l'alimentation.
Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation
Art. D230-8-1Le comité régional de l'alimentation examine toute question relative à la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation défini à l'article L.- Art. D230-8-2Le comité régional pour l'alimentation comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président :
Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
Art. D230-24-1Au titre de la présente section, on entend par :- Art. D230-25Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis…
- Art. D230-26Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements pénitentiaires, sont requis, conformément à l'article L.
- Art. D230-27Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L.
- Art. D230-28Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans sont requis, conformément à…
- Art. D230-29Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux, sont requis, conformément à l'article L.
- Art. D230-30Les gestionnaires des services de restauration mentionnés à la présente section tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la…
- Art. R230-30-1La proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants collectifs, mentionnée au I de l'article L.
- Art. R230-30-2Pour l'application du 1° du I de l'article L.
- Art. R230-30-3Les signes ou mentions pris en compte pour l'application du 3° du I de l'article L.
- Art. R230-30-4Un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations prévues par l'article L.
Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires
Art. R230-31Pour permettre à l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L.- Art. R230-32Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R230-33L'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R230-34Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R230-35Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R.
Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4
Art. R230-36Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R.- Art. R230-36-1Les engagements sur la qualité nutritionnelle mentionnés à l'article R.
- Art. R230-36-2Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable mentionnés à l'article R.
- Art. R230-36-3Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs prévus par l'article R.
- Art. R230-37Ces accords précisent :
- Art. R230-38La mise en œuvre de ces accords fait l'objet de rapports adressés à l'observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L.