Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche

Code rural et de la pêche maritime · articles R921-33 à R921-65 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R921-33Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche fixées par la présente section, les règles applicables aux organisations de producteurs sont…
  2. Art. D921-33-1Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion des quotas de…
  3. Art. R921-34Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique au groupe de suivi…
  4. Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche

    Art. R921-35I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les…
  5. Art. R921-36Pour les demandes mentionnées au II de l'article R.
  6. Art. R921-37Pour l'application de l'article L.
  7. Art. R921-38I.-Afin de déterminer la répartition d'un quota de captures, pour un stock soumis à quota antérieurement au 1er janvier 2007, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence de…
  8. Art. R921-39Afin de déterminer la répartition d'un quota d'effort de pêche, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence d'effort de pêche du producteur et de l'antériorité brute ainsi…
  9. Art. R921-40Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de…
  10. Art. R921-41Le transfert des antériorités d'un navire intervient, par décision du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine rendue dans un délai de deux mois, dans les cas et aux…
  11. Art. R921-42Pour les demandes mentionnées à l'article R.
  12. Art. R921-43Un producteur ne peut bénéficier, pour un navire, d'une aide publique lors d'un plan de sortie de flotte si, dans l'année précédant ce plan, il a obtenu le transfert des antériorités de ce navire.
  13. Art. R921-44L'arrêt définitif d'activité du navire d'un producteur entraîne la mise en réserve nationale de 30 % des antériorités du navire considéré.
  14. Art. R921-45Le changement de producteur d'un navire entraîne le prélèvement de 20 % des antériorités de ce navire, 80 % restant affectées au navire et au nouveau producteur.
  15. Art. R921-46La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la totalité de son antériorité à la réserve de son organisation de producteurs.
  16. Art. R921-47I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R.
  17. Art. R921-48I.
  18. Art. R921-49I.-La répartition des quotas à laquelle procède le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en application de l'article R.
  19. Art. R921-50Pour effectuer la répartition des quotas en tenant compte des équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut :
  20. Art. R921-51La part du quota national de captures et d'effort de pêche dont dispose chaque organisation de producteurs est déterminée en application des articles R.
  21. Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas

    Art. R921-52Pour sa répartition, le quota attribué à la France par l'Union européenne est augmenté ou diminué en fonction de la flexibilité interannuelle, des pénalités ou des ajustements prévus par la…
  22. Art. R921-53Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture ou d'effort de pêche est épuisé, la poursuite de l'activité de pêche concernée est interdite.
  23. Art. R921-54Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider de n'affecter qu'une partie des sous-quotas annuels de captures ou d'effort de pêche.
  24. Art. R921-55Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R.
  25. Art. R921-56I.-La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la…
  26. Art. R921-57Pour les demandes mentionnées au V de l'article R.
  27. Art. R921-58I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de…
  28. Art. R921-59Pour les demandes mentionnées au IV de l'article R.
  29. Art. R921-60Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et…
  30. Art. R921-61Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à un groupement de navires, ils établissent un plan de gestion de ce ou ces sous-quotas dans le mois qui…
  31. Art. R921-62Lorsqu'une organisation de producteurs ou un groupement de navires n'a pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article R.
  32. Sous-section 4 : Pénalités

    Art. R921-63Lorsque le quota de captures ou d'effort de pêche européen est diminué à la suite de l'application, par la Commission européenne, de pénalités pour dépassement l'année précédente, les sous-quotas…
  33. Art. R921-64Les organisations de producteurs ayant subi un préjudice à cause de la fermeture anticipée de la pêche du fait d'un dépassement de quota par une autre organisation de producteurs peuvent demander au…
  34. Art. R921-65Pour les demandes mentionnées au titre du premier alinéa de l'article R.