Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale

Code rural et de la pêche maritime · articles D551-18 à D551-30 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale

    Art. D551-18La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :
  2. Art. D551-19Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D.
  3. Art. D551-20Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix…
  4. Art. D551-21Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chaque secteur pour lequel elle est reconnue.
  5. Art. D551-22Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en…
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin

    Art. D551-23Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés.
  7. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin

    Art. D551-24Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés.
  8. Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin

    Art. D551-25Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 500 animaux commercialisés.
  9. Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin

    Art. D551-26Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.
  10. Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole

    Art. D551-27Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m2.
  11. Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole

    Art. D551-28Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents lapins commercialisés.
  12. Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin

    Art. D551-29Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 équidés commercialisés.
  13. Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale

    Art. D551-30Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie du respect de l'une des conditions suivantes :