Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Code rural et de la pêche maritime · articles D551-18 à D551-30 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale articles D551-18 à D551-22
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin article D551-23
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin article D551-24
- Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin article D551-25
- Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin article D551-26
- Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole article D551-27
- Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole article D551-28
- Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin article D551-29
- Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale article D551-30
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Art. D551-18La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :- Art. D551-19Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D.
- Art. D551-20Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix…
- Art. D551-21Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chaque secteur pour lequel elle est reconnue.
- Art. D551-22Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en…
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin
Art. D551-23Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés.Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin
Art. D551-24Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés.Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin
Art. D551-25Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 500 animaux commercialisés.Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin
Art. D551-26Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
Art. D551-27Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m2.Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole
Art. D551-28Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents lapins commercialisés.Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin
Art. D551-29Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 équidés commercialisés.Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale
Art. D551-30Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie du respect de l'une des conditions suivantes :