Sous-section 1 : Régime de paiement de base
Code rural et de la pêche maritime · articles D615-19 à D615-29 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Attribution et établissement de la valeur des droits au paiement articles D615-19 à D615-24
- Paragraphe 2 : Réserve de droits au paiement de base articles D615-26 à D615-27
- Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base articles D615-28 à D615-29
02Articles
Les 10 articles
Paragraphe 1 : Attribution et établissement de la valeur des droits au paiement
Art. D615-19I.- Art. D615-20I.-En application du 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, deux régions sont définies pour l'application du régime de paiement de…
- Art. D615-21En application des deux derniers alinéas du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des droits au paiement sont attribués en 2015 :
- Art. D615-22Le nombre de droits au paiement attribué par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles déterminés que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide pour 2015, qui sont à sa…
- Art. D615-23Pour la région “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond régional fixé au II de l'article D.
- Art. D615-24I.-Pour la région “ Hexagone ”, la valeur unitaire des droits au paiement est établie sur la base de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément au 2 de l'article 26 du…
Paragraphe 2 : Réserve de droits au paiement de base
Art. D615-26En application du 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, il est constitué deux réserves régionales, correspondant aux régions…- Art. D615-27Les objectifs et les conditions d'utilisation de la réserve, et le cas échéant la priorité donnée à chaque usage, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base
Art. D615-28Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur…- Art. D615-29Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite à titre définitif de 50 % pendant les trois premières années d'application…