Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
Code rural et de la pêche maritime · articles D731-17 à D731-33-2 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels. articles D731-17 à R731-20
- Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier. articles D731-22 à D731-25
- Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15. article D731-26
- Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette. articles D731-27 à D731-33-1
- Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16 article D731-33-2
02Articles
Les 18 articles
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
Art. D731-17Les revenus professionnels à déclarer pour le calcul des cotisations sociales correspondent aux éléments déterminés en application des articles L.- Art. D731-17-1Pour bénéficier des dispositions de l'article L.
- Art. R731-17-2I.-La liste des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription…
- Art. D731-18L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
- Art. R731-20I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R.
Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.
Art. D731-22Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au…- Art. D731-23Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :
- Art. D731-24Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D.
- Art. D731-25Les dispositions des articles D.
Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15.
Art. D731-26Pour bénéficier de l'option prévue au II de à l'article L.Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
Art. D731-27Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des…- Art. D731-28Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue au II de l'article L.
- Art. D731-29En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette…
- Art. D731-30Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. D731-31L'assiette forfaitaire prévue à l'article D.
- Art. D731-33Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des…
- Art. D731-33-1L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L.
Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16
Art. D731-33-2Pour bénéficier de l'option prévue au troisième alinéa de l'article L.