Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Code rural et de la pêche maritime · articles D731-34 à D731-49 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité. articles D731-34 à D731-35
- Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité. articles R731-37 à D731-43
- Sous-paragraphe 3 : Modalités particulières de détermination de l'assiette articles D731-45 à D731-46
- Sous-paragraphe 4 : Dispense de versement de la cotisation de solidarité. article D731-47
- Sous-paragraphe 5 : Recouvrement des cotisations de solidarité. articles D731-48 à D731-49
02Articles
Les 13 articles
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité.
Art. D731-34L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L.- Art. D731-35La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L.
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
Art. R731-37Les obligations de déclaration prévues à l'article R.- Art. D731-38Les articles D.
- Art. D731-40Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas rempli l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. D731-41Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article L.
- Art. D731-42Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L.
- Art. D731-43Le taux de la cotisation prévue à l'article L.
Sous-paragraphe 3 : Modalités particulières de détermination de l'assiette
Art. D731-45Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L.- Art. D731-46L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D.
Sous-paragraphe 4 : Dispense de versement de la cotisation de solidarité.
Art. D731-47Sont dispensés du versement de la cotisation de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L.Sous-paragraphe 5 : Recouvrement des cotisations de solidarité.
Art. D731-48I.-La cotisation mentionnée à l'article D.- Art. D731-49Les dispositions de l'article D.