B. - Les centres d'enseignement et de formation.
Code rural et de la pêche maritime · articles R811-29 à R811-46 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R811-29Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
- Art. R811-30Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
- Art. R811-31Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis et de chaque centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou le…
- Art. R811-32Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée.
- Art. R811-33Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et…
- Art. R811-34Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ;
- Art. R811-35Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
- Art. R811-36Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves et apprentis, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus du lycée :
- Art. R811-37Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire.
- Art. R811-44Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
- Art. R811-45I.-Chaque centre de formation professionnelle continue est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :
- Art. R811-46Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R.