Titre II : Autres établissements et services
Code de la santé publique · articles L2321-1 à L2326-4 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire. articles L2321-1 à L2321-4
- Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes. articles L2322-1 à L2322-2
- Chapitre III : Lactariums. articles L2323-1 à L2323-3
- Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans. articles L2324-1 à L2324-4
- Chapitre V : Services de santé scolaire et universitaire. articles L2325-1 à L2325-7
- Chapitre VI : Dispositions pénales. articles L2326-1 à L2326-4
02Articles
Les 29 articles
Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
Art. L2321-1Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont des établissements de santé et sont soumis à ce titre aux dispositions prévues au livre Ier de la sixième partie du présent code.- Art. L2321-2Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements permanents ou temporaires, destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou adolescents de trois à dix-sept ans…
- Art. L2321-3Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant d'établissements recevant habituellement pour leur éducation des mineurs délinquants ou en danger ou…
- Art. L2321-4Les conditions relatives au personnel, ainsi que, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes.
Art. L2322-1Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux établissements de santé recevant des femmes enceintes.- Art. L2322-2Les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sont fixées par décret.
Chapitre III : Lactariums.
Art. L2323-1La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L.- Art. L2323-2Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.
- Art. L2323-3Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des lactariums, sont déterminées par décret.
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans.
Art. L2324-1Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une…- Art. L2324-1-1L'autorisation, pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L2324-2I.
- Art. L2324-2-1L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. L2324-2-2Un plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L2324-2-3Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L2324-2-4I.
- Art. L2324-3I.
- Art. L2324-4Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre V : Services de santé scolaire et universitaire.
Art. L2325-1L'article L.- Art. L2325-2Comme il est dit à l'article L.
- Art. L2325-3Comme il est dit à l'article L.
- Art. L2325-4Comme il est dit à l'article L.
- Art. L2325-5Comme il est dit à l'article L.
- Art. L2325-6Comme il est dit à l'article L.
- Art. L2325-7Comme il est dit à l'article L.
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L2326-1Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait :- Art. L2326-2Le fait d'ouvrir ou de diriger sans autorisation un des établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L2326-3Le fait de faire obstacle aux inspections prévues à l'article L.
- Art. L2326-4La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L.