Titre IV : Toxicovigilance.

Code de la santé publique · articles L1340-1 à L1343-3 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Chapitre préliminaire : Dispositions générales › Section 1 : Définitions

    Art. L1340-1Pour l'application du présent titre, les définitions des termes employées sont celles figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008…
  2. Art. L1340-2La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de…
  3. Chapitre préliminaire : Dispositions générales › Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication

    Art. L1340-4Les professionnels de santé déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance, tout mélange ou tout article dont ils ont connaissance.
  4. Art. L1340-5Les fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval ou les distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine dont ils ont connaissance et…
  5. Art. L1340-6Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
  6. Chapitre Ier : Informations sur les substances et les mélanges.

    Art. L1341-1Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance ou à tout autre…
  7. Art. L1341-2Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
  8. Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux.

    Art. L1342-1Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une…
  9. Art. L1342-3Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les personnes qui ont accès aux informations déclarées en application de…
  10. Chapitre III : Dispositions pénales.

    Art. L1343-1Les agents mentionnés à l'article L.
  11. Art. L1343-2Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des…
  12. Art. L1343-3Les personnes ayant accès aux informations prévues aux articles L.