Titre VI : Mise à disposition des données de santé

Code de la santé publique · articles L1460-1 à L1462-2 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Chapitre préliminaire : Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé

    Art. L1460-1Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, aux professionnels de santé ou aux organismes de…
  2. Chapitre Ier : Système national des données de santé

    Art. L1461-1I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :
  3. Art. L1461-2Les données du système national des données de santé qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles…
  4. Art. L1461-3I.-Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :
  5. Art. L1461-4Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur…
  6. Art. L1461-5L'accès aux données de santé autres que celles mentionnées à l'article L.
  7. Art. L1461-6Pour les traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise à disposition des données des composantes…
  8. Art. L1461-7Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
  9. Chapitre II : Plateforme des données de santé

    Art. L1462-1Un groupement d'intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé ”, est constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé…
  10. Art. L1462-2I.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.