Titre VI : Mise à disposition des données de santé
Code de la santé publique · articles L1460-1 à L1462-2 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé article L1460-1
- Chapitre Ier : Système national des données de santé articles L1461-1 à L1461-7
- Chapitre II : Plateforme des données de santé articles L1462-1 à L1462-2
02Articles
Les 10 articles
Chapitre préliminaire : Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé
Art. L1460-1Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, aux professionnels de santé ou aux organismes de…Chapitre Ier : Système national des données de santé
Art. L1461-1I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :- Art. L1461-2Les données du système national des données de santé qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles…
- Art. L1461-3I.-Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :
- Art. L1461-4Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur…
- Art. L1461-5L'accès aux données de santé autres que celles mentionnées à l'article L.
- Art. L1461-6Pour les traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise à disposition des données des composantes…
- Art. L1461-7Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
Chapitre II : Plateforme des données de santé
Art. L1462-1Un groupement d'intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé ”, est constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé…- Art. L1462-2I.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.