Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
Code de la santé publique · articles L1451-1 à L1454-10 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence articles L1451-1 à L1451-5
- Chapitre II : Expertise sanitaire articles L1452-1 à L1452-3
- Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises articles L1453-1 à L1453-14
- Chapitre IV : Dispositions pénales articles L1454-1 à L1454-10
02Articles
Les 34 articles
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
Art. L1451-1I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de…- Art. L1451-1-1La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L.
- Art. L1451-2L'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L1451-3Les conditions d'application du présent chapitre, et notamment le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts, les conditions dans lesquelles elle est rendue publique, notamment en ce qui…
- Art. L1451-4I.-Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées aux articles L.
- Art. L1451-5En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du…
Chapitre II : Expertise sanitaire
Art. L1452-1L'expertise sanitaire répond aux principes d'impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire.- Art. L1452-2Une charte de l'expertise sanitaire, approuvée par décret en Conseil d'Etat, s'applique aux expertises réalisées dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire à la demande du ministre…
- Art. L1452-3Les personnes invitées à apporter leur expertise dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire au ministre chargé de la santé, aux commissions et conseils siégeant auprès des ministres…
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 1 : Produits de santé à usage humain
Art. L1453-1I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L.Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 2 : Médicaments vétérinaires
Art. L1453-2I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles…Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 3 : Interdiction d'offre d'avantages
Art. L1453-3Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L1453-4L'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L1453-5Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L1453-6Ne sont pas constitutifs d'avantages au sens du présent chapitre :
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-section 1 : Nature et conditions des dérogations
Art. L1453-7Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d'autorisation prévues par la présente section, l'offre des avantages en nature ou en espèces…- Art. L1453-8L'offre d'un avantage relevant de l'article L.
- Art. L1453-9Les dérogations prévues à la présente sous-section ne sont pas applicables aux personnes relevant exclusivement du 4° de l'article L.
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-Section 2 : Déclaration des dérogations
Art. L1453-10La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants prévus à l'article L.Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-Section 3 : Autorisation des dérogations
Art. L1453-11Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L.- Art. L1453-12La personne mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 5 : Dispositions communes
Art. L1453-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des sections 3 et 4 du présent chapitre et notamment :- Art. L1453-14Les conseils nationaux des ordres des professions de santé ainsi que l'autorité administrative compétente publient tous les deux ans un rapport comportant le nombre de conventions soumises à…
Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. L1454-1Les dispositions des articles L.- Art. L1454-2Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. L1454-3Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L.
- Art. L1454-3-1Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre…
- Art. L1454-4Pour les infractions mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
- Art. L1454-5Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant…
- Art. L1454-6Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs missions, les infractions aux dispositions des sections 3 et 4 du chapitre…
- Art. L1454-7Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L1454-8Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L1454-9Les procédures établies par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L1454-10Les sanctions prononcées en application du présent chapitre à l'encontre d'une personne qui produit, exploite ou commercialise un produit ou une prestation prise en charge par les régimes…