Chapitre II : Publicité
Code de la santé publique · articles R5122-1 à R5122-26 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R5122-1 à R5122-2-1
- Section 2 : Publicité auprès du public articles R5122-3 à R5122-7
- Section 3 : Publicité à destination des professions de santé articles R5122-8 à R5122-17
- Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets articles R5122-18 à R5122-26
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R5122-1Les éléments contenus dans la publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R.- Art. R5122-2L'entreprise exploitant un médicament se dote d'un service chargé de la publicité au sens de l'article L.
- Art. R5122-2-1Lorsqu'un médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en…
Section 2 : Publicité auprès du public
Art. R5122-3Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L.- Art. R5122-4Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R5122-5Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L.
- Art. R5122-6Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du…
- Art. R5122-7Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L.
Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
Art. R5122-8La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L.- Art. R5122-9Les informations contenues dans cette publicité doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur…
- Art. R5122-10Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, la publicité ne peut être effectuée qu'auprès des prescripteurs…
- Art. R5122-11La présentation verbale d'un médicament est faite par une personne mentionnée à l'article L.
- Art. R5122-12En application de l'article L.
- Art. R5122-13Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L.
- Art. R5122-14Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du…
- Art. R5122-15Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R5122-16Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues à l'article R.
- Art. R5122-17I.-La remise d'échantillons gratuits mentionnée à l'article L.
Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets › Sous-section 1 : Générateurs, trousses et précurseurs.
Art. R5122-18Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article R.Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets › Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
Art. R5122-19Pour un produit mentionné à l'article L.- Art. R5122-20La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R.
- Art. R5122-21Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L.
- Art. R5122-22Pour un produit mentionné à l'article L.
Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets › Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
Art. R5122-26Les décisions d'interdiction ou celles tendant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des…