Chapitre II : Publicité

Code de la santé publique · articles R5122-1 à R5122-26 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R5122-1Les éléments contenus dans la publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R.
  2. Art. R5122-2L'entreprise exploitant un médicament se dote d'un service chargé de la publicité au sens de l'article L.
  3. Art. R5122-2-1Lorsqu'un médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en…
  4. Section 2 : Publicité auprès du public

    Art. R5122-3Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L.
  5. Art. R5122-4Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  6. Art. R5122-5Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L.
  7. Art. R5122-6Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du…
  8. Art. R5122-7Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L.
  9. Section 3 : Publicité à destination des professions de santé

    Art. R5122-8La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L.
  10. Art. R5122-9Les informations contenues dans cette publicité doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur…
  11. Art. R5122-10Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, la publicité ne peut être effectuée qu'auprès des prescripteurs…
  12. Art. R5122-11La présentation verbale d'un médicament est faite par une personne mentionnée à l'article L.
  13. Art. R5122-12En application de l'article L.
  14. Art. R5122-13Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L.
  15. Art. R5122-14Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du…
  16. Art. R5122-15Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L.
  17. Art. R5122-16Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues à l'article R.
  18. Art. R5122-17I.-La remise d'échantillons gratuits mentionnée à l'article L.
  19. Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets › Sous-section 1 : Générateurs, trousses et précurseurs.

    Art. R5122-18Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article R.
  20. Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets › Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.

    Art. R5122-19Pour un produit mentionné à l'article L.
  21. Art. R5122-20La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R.
  22. Art. R5122-21Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L.
  23. Art. R5122-22Pour un produit mentionné à l'article L.
  24. Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets › Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.

    Art. R5122-26Les décisions d'interdiction ou celles tendant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des…