Section 9 : Praticiens associés

Code de la santé publique · articles R6152-901 à R6152-933 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6152-901Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres…
  2. Art. R6152-902Les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale.
  3. Art. R6152-903Nul ne peut relever du présent statut :
  4. Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation

    Art. R6152-904Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général…
  5. Art. R6152-905Les praticiens associés peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L.
  6. Art. R6152-906Les praticiens associés relèvent de leur établissement d'affectation pour les actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail, aux congés et à la discipline.
  7. Art. R6152-907Lorsqu'il est affecté dans un établissement de santé privé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif pour la réalisation de son parcours de consolidation de compétences, le praticien…
  8. Art. R6152-907-1Lorsqu'il est affecté auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, une convention est signée entre le centre hospitalier universitaire et le praticien concerné.
  9. Sous-section 3 : Conditions d'exercice et obligations de service

    Art. R6152-908Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes.
  10. Art. R6152-909Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures…
  11. Art. R6152-910Les praticiens associés relèvent du service de santé au travail de l'entité au sein de laquelle ils accomplissent leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation.
  12. Sous-section 4 : Avancement et rémunération

    Art. R6152-911Les praticiens associés peuvent être classés au premier échelon ou au deuxième échelon.
  13. Art. R6152-912Les praticiens associés perçoivent, après service fait :
  14. Art. R6152-912-1Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité…
  15. Art. R6152-912-2Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette…
  16. Art. D6152-913Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
  17. Sous-section 5 : Congés

    Art. R6152-914I.-Les praticiens associés ont droit :
  18. Art. R6152-915Lorsque, à titre exceptionnel, un praticien associé n'a pu utiliser la totalité des jours de congés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R.
  19. Art. R6152-916Le praticien associé bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois…
  20. Art. R6152-917Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée dans les conditions fixées à l'article L.
  21. Art. R6152-918Le praticien associé atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après…
  22. Art. R6152-919En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien associé bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation…
  23. Art. R6152-920Le praticien associé peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du…
  24. Art. R6152-921Les dispositions de l'article R.
  25. Art. R6152-922Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'adoption et à un congé…
  26. Art. R6152-923Un congé de présence parentale non rémunéré est accordé dans les conditions prévues à l'article L.
  27. Art. R6152-924Le praticien associé peut bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps plein, non rémunéré, pour élever son enfant, selon les modalités prévues à l'article R.
  28. Art. R6152-925Le praticien associé a droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article R.
  29. Art. R6152-926Les dispositions des articles R.
  30. Art. R6152-927Le praticien associé peut être placé, à sa demande, en position de congé non rémunéré par le directeur de l'établissement d'affectation, en cas d'accident ou maladie grave du conjoint, d'une…
  31. Art. R6152-928Le congé de maladie de plus de deux mois, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, ainsi que le congé prévu à l'article…
  32. Sous-section 6 : Droit syndical

    Art. R6152-929Les praticiens associés bénéficient du droit syndical.
  33. Sous-section 7 : Discipline

    Art. R6152-930Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont :
  34. Art. R6152-931Dans l'intérêt du service, un praticien associé peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale…
  35. Sous-section 8 : Cessation de fonctions

    Art. R6152-932Le praticien associé peut, par tout moyen permettant de conférer date certaine, présenter sa démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des…
  36. Art. R6152-933Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants :