Chapitre 3 : Assurances sociales.

Code de la sécurité sociale · articles L753-1 à L753-9 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Art. L753-1Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des collectivités mentionnées à l'article L.
  2. Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès › Sous-section 2 : Soins.

    Art. L753-2En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine…
  3. Art. L753-3Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux…
  4. Art. L753-4Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article L.
  5. Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès › Sous-section 6 : Détenus.

    Art. L753-5Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les collectivités…
  6. Section 2 : Assurance vieillesse › Sous-section 2 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie

    Art. L753-6Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  7. Art. L753-6-1L'article L.
  8. Section 2 : Assurance vieillesse › Sous-section 3 : Détenus.

    Art. L753-7Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  9. Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 1 : Invalides de guerre.

    Art. L753-8Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L.
  10. Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.

    Art. L753-9Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les collectivités mentionnées à l'article L.