Code de la sécurité sociale

Article R815-58

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise la condition d'invalidité à remplir pour bénéficier de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale. L'invalidité générale du demandeur doit réduire sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers. Pour certains assurés (ceux visés aux articles R. 815-2 et R. 815-11), c'est un taux d'invalidité spécifique, fixé par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui s'applique.

Points clés

  • La capacité de travail ou de gain doit être réduite d'au moins deux tiers pour ouvrir droit à l'allocation.
  • Ce seuil concerne l'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale.
  • Pour les assurés visés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité applicable est celui défini par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
  • L'article renvoie donc à d'autres textes (L. 815-24, R. 815-2, R. 815-11, L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) pour le détail des conditions et du calcul du taux.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pour aller plus loin