En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise la condition d'invalidité à remplir pour bénéficier de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale. L'invalidité générale du demandeur doit réduire sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers. Pour certains assurés (ceux visés aux articles R. 815-2 et R. 815-11), c'est un taux d'invalidité spécifique, fixé par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui s'applique.
Points clés
- La capacité de travail ou de gain doit être réduite d'au moins deux tiers pour ouvrir droit à l'allocation.
- Ce seuil concerne l'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale.
- Pour les assurés visés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité applicable est celui défini par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
- L'article renvoie donc à d'autres textes (L. 815-24, R. 815-2, R. 815-11, L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) pour le détail des conditions et du calcul du taux.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.
Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.