Section 5 : Etablissements de soins.
Code de la sécurité sociale · articles D162-3 à D162-17-3 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles D162-3 à D162-10-2
- Sous-section 2 : Promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions articles D162-11 à D162-13
- Sous-section 3 : Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins articles D162-14 à D162-16
- Sous-section 4 : Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé articles D162-17 à D162-17-3
02Articles
Les 21 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D162-3L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L.- Art. D162-3-1L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article L.
- Art. D162-4I.
- Art. D162-5Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :
- Art. D162-6Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L.
- Art. D162-7Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. D162-8Les actions mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. D162-9Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise la liste des actes, actions, dispositifs, interventions, mesures, prises en charge, programmes, produits, surcoûts et…
- Art. D162-10I.
- Art. D162-10-1Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
- Art. D162-10-2I.-Les prises en charge de moins d'une journée donnant lieu à la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour peuvent faire l'objet d'une demande de prise de position formelle de…
Sous-section 2 : Promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions
Art. D162-11I.- Art. D162-12I.
- Art. D162-13Pour l'application des articles D.
Sous-section 3 : Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins
Art. D162-14I.-Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu en application de l'article L.- Art. D162-15Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat…
- Art. D162-16I.
Sous-section 4 : Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé
Art. D162-17I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires…- Art. D162-17-1Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D162-17-2I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D.
- Art. D162-17-3Les prestations de transport mentionnées au I de l'article D.