Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales
Code de l'urbanisme · articles L121-21 à L121-22-12 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Détermination des capacités d'accueil article L121-21
- Paragraphe 2 : Préservation des coupures d'urbanisation article L121-22
- Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme articles L121-22-1 à L121-22-12
02Articles
Les 14 articles
Paragraphe 1 : Détermination des capacités d'accueil
Art. L121-21Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :Paragraphe 2 : Préservation des coupures d'urbanisation
Art. L121-22Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
Art. L121-22-1Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L.- Art. L121-22-2Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l'article L.
- Art. L121-22-3Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L.
- Art. L121-22-4I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L.
- Art. L121-22-5I.-Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L.
- Art. L121-22-6La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l'article L.
- Art. L121-22-7Lorsque la carte communale inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L.
- Art. L121-22-8Dans la zone délimitée en application de l'article L.
- Art. L121-22-9Dans la zone délimitée en application de l'article L.
- Art. L121-22-10I.-L'autorité compétente prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ou engage l'élaboration d'une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du…
- Art. L121-22-11Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l'article L.
- Art. L121-22-12Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.