Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale

Code de l'urbanisme · articles L143-17 à L143-27 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale

    Art. L143-17L'établissement public mentionné à l'article L.
  2. Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables

    Art. L143-18Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L.
  3. Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale

    Art. L143-20L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L.
  4. Art. L143-21Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L.
  5. Sous-section 4 : Enquête publique

    Art. L143-22Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de…
  6. Sous-section 5 : Approbation du schéma de cohérence territoriale

    Art. L143-23A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l'article L.
  7. Sous-section 6 : Caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale

    Art. L143-24I.-Par dérogation à l'article L.
  8. Art. L143-25Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L.
  9. Art. L143-27L'établissement public prévu à l'article L.