Chapitre II : Objectifs de l'Etat
Code de l'urbanisme · articles L102-1 à L102-15 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Projet d'intérêt général articles L102-1 à L102-3
- Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables articles L102-4 à L102-11
- Section 3 : Opérations d'intérêt national articles L102-12 à L102-15
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Projet d'intérêt général
Art. L102-1L'autorité administrative compétente de l'Etat peut qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant…- Art. L102-2L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de…
- Art. L102-3Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de…
Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables › Sous-section 1 : Contenu de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables
Art. L102-4Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de…Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables › Sous-section 2 : Effets de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables
Art. L102-5Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L.Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables › Sous-section 3 : Procédure d'élaboration, de révision et de modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables
Art. L102-6Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les…- Art. L102-7Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est soumis pour avis aux collectivités territoriales et établissements publics mentionnées à l'article L.
- Art. L102-8Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L.
- Art. L102-9La directive territoriale d'aménagement et de développement durables est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L102-10Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées dans les conditions définies pour leur élaboration aux articles L.
- Art. L102-11Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie…
Section 3 : Opérations d'intérêt national
Art. L102-12Une opération d'aménagement qui répond à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l'Etat décide par conséquent de consacrer des…- Art. L102-13A l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national :
- Art. L102-14Par dérogation au 5° de l'article L.
- Art. L102-15Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.