Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire

Code de l'urbanisme · articles R329-1 à R329-17 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Section 1 : Régime de l'organisme de foncier solidaire

    Art. R329-1Pour se voir reconnaître le statut d'organisme de foncier solidaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, une personne morale de droit public ou de droit privé ayant cet…
  2. Art. R329-2L'organisme de foncier solidaire peut recevoir des apports, en nature ou en numéraire, de toute personne publique ou privée.
  3. Art. R329-3L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes :
  4. Art. R329-4Les statuts de l'organisme ou ses documents constitutifs en tenant lieu se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L.
  5. Art. R329-5L'organisme de foncier solidaire peut décider de confier à un tiers la réalisation des missions définies à l'article R.
  6. Section 2 : Agrément de l'organisme de foncier solidaire

    Art. R329-6L'agrément de l'activité d'organisme de foncier solidaire prévu à l'article L.
  7. Art. R329-7A l'appui de sa demande d'agrément, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :
  8. Art. R329-8La demande d'agrément accompagnée des pièces prévues à l'article R.
  9. Art. R329-10Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande.
  10. Section 3 : Contrôle de l'activité de l'organisme de foncier solidaire

    Art. R329-11L'organisme de foncier solidaire établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation de son organe de décision.
  11. Art. R329-12Le préfet qui a délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
  12. Art. R329-13Toute modification des statuts ou des documents constitutifs en tenant lieu est notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.
  13. Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément

    Art. R329-14Le préfet de région peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses…
  14. Art. R329-15Les décisions mentionnées à l'article R.
  15. Art. R329-16Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations :
  16. Art. R329-17En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et obligations de l'organisme, notamment les baux réels solidaires et les baux réels solidaires d'activité signés par…