Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique
Code de l'urbanisme · articles R443-1 à R443-12 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Composition du dossier de demande articles R443-2 à R443-5
- Section 2 : Permis d'aménager articles R443-6 à R443-8
- Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible articles R443-9 à R443-12
02Articles
Les 13 articles
- Art. R443-1Les dispositions des sections I et II du présent chapitre sont applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs mentionnés à l'article R.
Section 1 : Composition du dossier de demande
Art. R443-2La notice jointe à la demande de permis d'aménager précise, outre les éléments mentionnés à l'article R.- Art. R443-2-1Lorsque la demande de permis d'aménager est déposée pour se conformer aux normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R.
- Art. R443-3Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R443-4Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande.
- Art. R443-5Le dossier de demande comporte également, selon les cas :
Section 2 : Permis d'aménager
Art. R443-6Le permis d'aménager impose le respect des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées, selon les cas, aux articles R.- Art. R443-7Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de camping en vue d'une exploitation saisonnière.
- Art. R443-8Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à…
Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
Art. R443-9Pour l'application de l'article L.- Art. R443-10Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation visées à l'article L.
- Art. R443-11La fermeture du terrain et l'évacuation des occupants prévues à l'article L.
- Art. R443-12Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :