Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Code de l'urbanisme · articles R462-1 à R462-10 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R462-1Cet article encadre l'établissement et la transmission de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (document qui certifie que la construction est terminée et respecte le…
- Art. R462-2La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux.
- Art. R462-3Cet article encadre un cas particulier de déclaration d'achèvement des travaux (document attestant que la construction est terminée), lorsque celle-ci concerne une tranche de travaux réalisée dans…
- Art. R462-4Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R462-4-1La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l'article R.
- Art. R462-4-2Cet article dispose que, dans certains cas prévus par le code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux (document qui informe l'administration que la…
- Art. R462-4-3Cet article dispose que, dans certains cas prévus par le code de la construction et de l'habitation, la déclaration attestant que les travaux sont terminés (déclaration d'achèvement des travaux)…
- Art. R462-4-4Cet article dispose que les attestations jointes à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (document confirmant que la construction est terminée et respecte le permis…
- Art. R462-6A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la…
- Art. R462-7Le récolement est obligatoire :
- Art. R462-8Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
- Art. R462-9Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le…
- Art. R462-10En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R.