Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 35

Section IV : Le syndic.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article liste les sommes que le syndic (la personne ou société qui gère l'immeuble en copropriété) peut demander aux copropriétaires. Il s'agit de diverses provisions, avances et cotisations liées au budget, aux travaux et à la trésorerie de l'immeuble. Il précise aussi les règles applicables lors de la mise en copropriété d'un immeuble, avant le premier budget prévisionnel voté par l'assemblée générale (réunion de tous les copropriétaires qui prend les décisions).

Points clés

  • Le syndic peut demander une avance pour la réserve prévue par le règlement de copropriété, limitée à 1/6 du budget prévisionnel (budget annuel prévu pour les dépenses courantes).
  • Il peut appeler les provisions du budget prévisionnel et celles pour des dépenses non comprises dans ce budget, selon les articles 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 44 du présent décret.
  • Il peut demander les avances liées au plan pluriannuel de travaux, les cotisations au fonds de travaux (article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965), et les provisions liées aux sommes allouées au conseil syndical (article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965).
  • Il peut aussi appeler des avances votées en assemblée générale pour pallier un manque temporaire de trésorerie, ainsi que les contributions prévues à l'article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Lors de la mise en copropriété, le syndic provisoire peut demander une provision si elle est fixée par le règlement de copropriété, ou à défaut, le remboursement des dépenses déjà engagées et payées, jusqu'à la première assemblée générale qui votera le premier budget prévisionnel.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le syndic peut exiger le versement :

1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;

2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;

4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;

5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au sixième alinéa du I de l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires ;

8° Des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965.

Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble.

Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.

Pour aller plus loin