Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 41-19

Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique aux copropriétés (immeubles divisés en lots appartenant à plusieurs propriétaires) où les voix sont réparties entre seulement deux copropriétaires. Il déroge (fait exception) au délai habituel prévu par l'article 42 pour contester une décision prise par un copropriétaire. Le copropriétaire qui n'est pas d'accord doit agir en justice dans un délai précis, sous peine de perdre ce droit. De plus, sauf en cas d'urgence, l'exécution de la décision contestée est suspendue pendant ce délai.

Points clés

  • Le délai de contestation est de deux mois à compter de la notification de la décision
  • Ce délai déroge à celui prévu au deuxième alinéa de l'article 42
  • La contestation doit être portée devant le tribunal judiciaire
  • Le non-respect du délai entraîne la déchéance (perte du droit de contester)
  • Sauf urgence, l'exécution de la décision est suspendue pendant le délai de contestation

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 42, le copropriétaire peut, à peine de déchéance, contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Sauf urgence, l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai.

Pour aller plus loin

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