IDCC 0016
Convention collective Transports routiers
Cette convention collective de branche complète le Code du travail pour les salariés des entreprises concernées. Loilà en explique les règles clés en français clair, articles officiels à l’appui.
- Articles officiels
- 1 856
- Questions expliquées
- 1
01Sommaire
Ce que couvre cette convention
- Annexe I : Ouvriers50
- Protection santé49
- ARTT45
- Annexe VII - Formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi41
- Annexe IV : Ingénieurs et cadres35
- Congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageur31
- Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT30
- Convention collective nationale du 21 décembre 195029
- Annexe III : Techniciens et agents de maîtrise28
- Aménagement et réduction du temps de travail28
- Prévention et réduction de la pénibilité26
- Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance26
Les intitulés proviennent du texte officiel de la convention, découpé en accords et annexes.
02Questions fréquentes
Les réponses essentielles
03Votre cas
Une question sur cette branche ?
Décrivez votre situation, la réponse cite les articles utilisés.
Information générale, pas un conseil juridique.
04Sources
Articles cités dans nos réponses
- Article 20Compte tenu de la nature de l'activité, notamment du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures. En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de : - 2 heures en cas de service à 1 vacation ; - 3 heures en cas de service à 2 vacations ; - 4 h 30 en cas de service à 3 vacations.
- Article 251° (Abrogé par avenant n° 18 du 5 juin 1970). 2° Équipe de 2 conducteurs : La conduite des véhicules effectuant de jour ou de nuit des services grands-routiers sera obligatoirement assurée par une équipe de 2 conducteurs : a) Lorsque l'exécution du service par un conducteur unique obligerait celui-ci à dépasser une durée journalière de conduite de 8 heures ; b) Lorsque le véhicule est accompagné d'une remorque. Pour les véhicules conduits par une équipe de deux conducteurs, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas, normalement, dépasser 14 heures. Elle pourra dépasser cette limite sur les véhicules équipés d'une couchette, à la condition que cela ne se produise pas plus de 2 jours consécutifs du calendrier. L'amplitude de la journée de travail pourra alors atteindre 19 heures, dont au moins 3 heures d'interruption de travail pour les repas. Les équipes de conducteurs grands-routiers sont constituées, autant que possible, en tenant compte des préférences des intéressés. 3° Travail de nuit (Abrogé par avenant n° 33 du 18 décembre 1973). 4° Repos hebdomadaire (Abrogé par avenant n° 22 du 12 janvier 1971). 5° Lignes régulières : Dans les entreprises spécialisées dans les transports à grande distance sur les lignes régulières, aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle devra s'effectuer ce service. Sur les lignes régulières et dans les localités où les entreprises ont leur dépôt en tête de ligne, ou bien leur siège social ou d'importantes succursales, le chargement et le déchargement devront être effectués par du personnel autre que celui faisant la route. Au cas où l'organisation adoptée par l'employeur dégagerait le conducteur de l'obligation de contrôler l'arrimage et la cargaison, le conducteur ne serait pas responsable des conséquences d'un mauvais arrimage ou du décompte de la cargaison, dont il assure néanmoins la surveillance pendant la durée du trajet. 6° Rémunération au rendement ou aux économies : Dans les entreprises où il est appliqué un mode de rémunération partielle au rendement ou aux économies, le taux et les conditions d'attribution des primes doivent être établis de telle sorte : a) Que tout travail normal assure au moins au conducteur la rémunération correspondante, sur la base du salaire garanti par la présente convention, à la durée du travail effectif reconnue nécessaire pour effectuer le service, y compris les heures supplémentaires ; b) Que tout supplément de rendement ou d'économies se traduise par un supplément de rémunération. Un avenant précisera les modes de rémunération au rendement ou aux économies susceptibles d'être appliqués par les employeurs qui décideraient d'adopter cette forme de rémunération.
- Article 3Le temps de travail effectif des personnels concernés par le présent accord, à l'exception des conducteurs pour lesquels les dispositions particulières sont précisées à l'article 4, est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- Article 7Les dispositions du présent article sont applicables au seul personnel de conduite, qu'il exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite. 7.1. Amplitude 7.1.1. Définition. L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant. 7.1.2. Durée. Dans les activités de services réguliers : - l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ; - dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation du service selon les modalités visées au 3e paragraphe de l'article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983 (1). Dans les activités de tourisme : - l'amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ; - en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur. 7.2. Coupures Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif. Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous. 7.3. Indemnisation des coupures et de l'amplitude Les dispositions de l'article 17.2 " Indemnisation de l'amplitude " de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude. 2.a. Indemnisation des coupures. Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante : - coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ; - coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant. Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation. 2.b. Indemnisation de l'amplitude. L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude. 2.c. Cas particulier. Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement. (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).
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