IDCC 1486
Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques
Cette convention collective de branche complète le Code du travail pour les salariés des entreprises concernées. Loilà en explique les règles clés en français clair, articles officiels à l’appui.
- Articles officiels
- 1 003
- Questions expliquées
- 4
01Sommaire
Ce que couvre cette convention
- Annexe IV. Enquêteurs83
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 202180
- Complémentaire santé69
- Modifications de la convention collective43
- Prévoyance41
- Formation professionnelle, développement des compétences et employabilité39
- Durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)35
- Commission paritaire TPE et PME34
- Mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun30
- Organisation hybride du travail en entreprise29
- Activité partielle des salariés25
- Régime de complémentaire santé au 1er janvier 202621
Les intitulés proviennent du texte officiel de la convention, découpé en accords et annexes.
02Questions fréquentes
Les réponses essentielles
- 01Quel est le préavis de démission dans la convention Syntec ?Pour une démission dans la convention Syntec, le préavis dépend de la catégorie : 1 ou 2 mois pour les ETAM selon l'ancienneté (ou coefficient), et 3 mois pour les ingénieurs et cadres (art. 4.2).
- 02Comment savoir quelle convention collective s'applique à mon contrat ?Les articles fournis décrivent le contenu du bulletin de paie, mais ne permettent pas de déterminer quelle convention collective s'applique à un contrat de travail. Il faut regarder d'autres éléments, notamment votre bulletin de paie lui-même.
- 03Quelle indemnité de licenciement prévoit la convention Syntec ?L'indemnité de licenciement Syntec dépend de l'ancienneté et de la catégorie (ETAM ou ingénieur/cadre). L'employeur doit verser le montant le plus favorable entre celui de la convention et celui du code du travail.
- 04Combien de temps dure la période d'essai en Syntec ?En Syntec, la durée de la période d'essai dépend du coefficient du salarié : de 2 à 4 mois maximum, renouvellement possible sous conditions.
03Votre cas
Une question sur cette branche ?
Décrivez votre situation, la réponse cite les articles utilisés.
Information générale, pas un conseil juridique.
04Sources
Articles cités dans nos réponses
- Article 1.2Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant des positions 3.2 et 3.3 de la classification ETAM définie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.
- Article 1.2Sont considérés comme employés, techniciens ou agents de maîtrise (ETAM), les salariés dont les fonctions sont définies par la grille de classification des emplois correspondante, annexée à la convention collective (annexe 1). Figurent parmi eux : – les titulaires des diplômes ou les bénéficiaires d'une des formations précisées pour les ingénieurs et cadres, qui n'occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires ; – les salariés assimilés ingénieurs et cadres au regard du bénéfice de la prévoyance complémentaire des cadres en application des textes légaux ou conventionnels en vigueur. Sont considérés comme ingénieurs et cadres, les ingénieurs et cadres diplômés ou les praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en œuvre de connaissances acquises : – par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi ; – par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d'activité. Les fonctions d'ingénieurs ou cadres sont définies en annexe 2 par la classification correspondante. Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification ETAM, les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsqu'ils n'occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.
- Article 12.5Lorsqu'un salarié est engagé spécialement pour accomplir des missions hors de France métropolitaine, il peut être soumis à la période d'essai prévue par l'article 3.4 de la convention collective : – soit en France métropolitaine avant le départ en mission ; – soit hors de France métropolitaine au lieu de la mission, auquel cas si l'essai n'est pas jugé concluant par l'une ou l'autre des parties, le salarié est rapatrié aux frais de l'employeur. De plus, dans le cas où cette période d'essai s'accomplirait hors de France métropolitaine, le salarié ne pourrait faire venir sa famille pour le rejoindre tant que la période d'essai ne serait pas achevée de façon concluante, sauf autorisation spéciale de l'employeur.
- Article 19Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment : - le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'employeur, le numéro SIRET de l'établissement, son numéro de code A.P.E. ; - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; - le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ; - l'intitulé de la convention collective nationale applicable au chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle ; - la classification professionnelle du chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle et le coefficient hiérarchique correspondant ; - la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération ; - le montant de la rémunération brute du chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle ; - la nature et le montant des cotisations salariales retenues ; - la nature et le montant des cotisations patronales versées ; - la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations ; - le montant de la somme effectivement perçue par le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle et sa date de paiement ; - la mention incitant le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle à conserver ce bulletin de paie sans limitation de durée.
- Article 3.4La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la proposition d'embauche ou le contrat de travail. La durée de la période d'essai et de son renouvellement est la suivante : – du coefficient 230 au coefficient 250 inclus de la grille de classification des emplois ETAM, la période d'essai est de 2 mois maximum. Elle peut être renouvelée pour une durée de 2 mois maximum ; – du coefficient 275 au coefficient 500 inclus de la grille de classification des emplois ETAM, la période d'essai est de 3 mois maximum. Elle peut être renouvelée pour une durée de 3 mois maximum ; – du coefficient 95 au coefficient 270 de la grille de classification des emplois ingénieurs et cadres, la période d'essai est de 4 mois maximum. Elle peut être renouvelée pour une durée de 4 mois maximum. Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel et doit faire l'objet d'un accord écrit du salarié et de l'employeur. Au cours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer en respectant les délais de prévenance suivants : Durées des délais de prévenance en cas de rupture de la période d'essai Temps de présence dans l'entreprise À l'initiative de l'employeur À l'initiative du salarié Inférieur à 8 jours 24 heures 24 heures Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 24 heures Au-delà d'1 mois et jusqu'à 3 mois 2 semaines 48 heures Au-delà de 3 mois et jusqu'à 6 mois 1 mois 48 heures Au-delà de 6 mois et jusqu'à 8 mois 6 semaines 48 heures La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Ainsi, lorsqu'eu égard à la date de notification de la rupture de la période d'essai, le délai de prévenance ne peut être respecté par l'employeur, son inexécution ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice n'est pas due au salarié en cas de dispense d'exécution du délai de prévenance sollicitée par le salarié et acceptée par l'employeur. Pendant la période d'essai, la durée des absences autorisées pour la recherche d'emploi doit être calculée sur la base de 2 heures pour chaque jour ouvré compté entre la date de notification de la rupture de la période d'essai, d'une part, et la fin de l'activité du salarié dans l'entreprise, d'autre part. Lorsque la rupture est à l'initiative du salarié, les heures d'absences autorisées pour la recherche d'emploi ne donnent pas lieu à rémunération. NOTA : Coefficient des ouvriers et employés : au lieu de « 230 », lire « 240 » à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 2 du 29 septembre 2022. (Avenant n° 2 du 27 octobre 2022, art. 8 - BOCC 2022-49).
- Article 4.2La durée du préavis varie selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié. Il n'y a pas de préavis notamment en cas de faute grave, faute lourde ou en raison d'une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle. Les durées suivantes s'appliquent en cas de licenciement ou de démission : – pour les ETAM : –– de moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; –– de plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ; –– classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, quelle que soit leur ancienneté acquise : 2 mois ; – pour les ingénieurs et cadres : 3 mois. Une durée de préavis supérieure ou inférieure peut être définie par accord entre les parties.
- Article 4.51. Condition d'attribution Il est attribué à tout salarié licencié justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue une indemnité de licenciement. Cette indemnité s'ajoute à l'indemnité compensatrice de préavis éventuellement versée. Cette indemnité n'est pas due en cas de faute grave ou lourde. 2. Montant L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : – concernant les ETAM : – – pour une ancienneté jusqu'à 10 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence ; – – après 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois pour chaque année de présence ; – concernant les ingénieurs et cadres : – – pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence ; – – pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois pour chaque année de présence. Le mois de rémunération s'entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. L'employeur verse l'indemnité dont le montant est le plus élevé, entre celle calculée selon les règles prévues ci-dessus et celle calculée selon les règles prévues par le code du travail.
- Article 64Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment : - le nom ou la raison sociale, l'adresse de l'employeur, le numéro SIRET de l'établissement, son numéro de code A.P.E. ; - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; - le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ; - l'intitulé de la convention collective nationale applicable à l'enquêteur vacataire ; - la classification professionnelle de l'enquêteur vacataire et le coefficient hiérarchique correspondant ; - la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire ; - le montant de la rémunération brute de l'enquêteur vacataire ; - la nature et le montant des cotisations salariales retenues ; - la nature et le montant des cotisations patronales versées ; - la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations ; - le montant de la somme effectivement perçue par l'enquêteur vacataire et sa date de paiement ; - la mention incitant l'enquêteur vacataire à conserver ce bulletin de paie sans limitation de durée.
- Article 7.4Le bulletin de paie doit comporter les mentions réglementaires et notamment : – le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'employeur ; – le numéro Siret de l'établissement ; – le numéro de code APE ; – la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; – le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ; – la classification professionnelle et le coefficient hiérarchique correspondant ; – le montant du salaire mensuel de base ; – la période et le nombre d'heures auquel se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; – la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire lorsqu'il est déterminé sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; – l'intitulé de la convention collective applicable ; – la mention incitant à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.
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