IDCC 1979
Convention collective HCR, hôtels cafés restaurants
Cette convention collective de branche complète le Code du travail pour les salariés des entreprises concernées. Loilà en explique les règles clés en français clair, articles officiels à l’appui.
- Articles officiels
- 586
- Questions expliquées
- 3
01Sommaire
Ce que couvre cette convention
- Frais de santé63
- Prévoyance44
- Aménagement du temps de travail40
- Convention collective nationale du 30 avril 199739
- Durée et aménagement du temps de travail, congés payés, travail de nuit et prévoyance31
- Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle30
- Régime conventionnel de frais de santé23
- Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle dans l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes22
- Création de l'association paritaire de gestion des moyens de HCR Prévoyance et HCR Santé20
- Promotion et reconversion par alternance (Pro-A)17
- Égalité professionnelle femme-homme16
- Dispositif spécifique d'activité partielle dénommée activité réduite pour le maintien en emploi16
Les intitulés proviennent du texte officiel de la convention, découpé en accords et annexes.
02Questions fréquentes
Les réponses essentielles
- 01Y a-t-il une prime de fin d'année dans les hôtels, cafés, restaurants (HCR) ?Les articles fournis ne prévoient pas de prime de fin d'année générale dans la convention HCR. Il existe une prime liée à la baisse de la TVA, mais elle est différente et soumise à des conditions précises.
- 02Les repas sont-ils fournis ou indemnisés dans la convention HCR ?Dans les hôtels-cafés-restaurants, si le salarié prend son repas sur place à l'occasion du travail, l'employeur ne peut pas lui demander une contribution supérieure à la valeur légale de l'avantage en nature repas (art. 17, art. 35).
- 03Les jours fériés sont-ils payés ou récupérés dans la restauration (HCR) ?Dans les CHR, les jours fériés sont en principe chômés et payés normalement. Si le salarié doit travailler ce jour-là, il a droit soit à un jour de repos en compensation, soit à une indemnisation, selon le type de jour férié concerné.
03Votre cas
Une question sur cette branche ?
Décrivez votre situation, la réponse cite les articles utilisés.
Information générale, pas un conseil juridique.
04Sources
Articles cités dans nos réponses
- Article 11Il est rappelé qu'en application de l'article L. 223-2 du code du travail, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables, correspondant à 25 jours ouvrés lorsque le décompte est effectué en jours ouvrés dans l'entreprise. En sus des congés légaux et à compter de la première période de référence suivant l'extension du présent avenant, tout salarié qui justifiera avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif aura droit à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence). La période de référence pour le calcul des congés payés conventionnels court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Les jours de congés conventionnels acquis pourront être pris isolément ou en continu entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante, ils peuvent être différés ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de l'année de référence. Dans tous les cas, ils ne donnent pas lieu aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l'article L. 223-8 du code du travail. À l'issue de la période susvisée, les congés payés conventionnels non pris seront rémunérés.
- Article 12Dans les conditions prévues à l'article 26 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, les salariés bénéficieront de 2 jours fériés supplémentaires selon le calendrier suivant : - un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2006 ; - et un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2007. Les dispositions des articles 11 et 12 du présent titre s'appliquent à tous les salariés à temps partiel. Elles sont facultatives pour les salariés à temps complet ou à temps partiel qui bénéficient déjà à due concurrence d'un nombre de jours de congés de même nature ou ayant le même objet par décision de l'employeur ou par accord collectif, national, régional, départemental, c'est-à-dire, notamment à des jours de RTT ou à des jours de congés supplémentaires ou à des jours fériés.
- Article 17Le présent article annule et remplace les dispositions de l'article 35.2.2, alinéa 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur. Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail. Le présent article entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'arrêté portant extension du présent avenant.
- Article 2En complément des conditions de versement de la prime liée à la réduction du taux de la TVA dans la restauration prévues à l'article 5 de l'avenant n° 6 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, il est créé un paragraphe 4 ainsi rédigé : « 4. Entreprises installées dans les départements d'outre-mer 1. Conditions de versement Les entreprises installées dans les départements d'outre-mer versent à leurs salariés la prime liée à la réduction du taux de TVA dans les conditions ci-après : – 50 % de la prime le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011 ; – 100 % de la prime à partir du 1er juillet 2012. 2. Bénéficiaires et montant de la prime via la réduction du taux de la TVA Les bénéficiaires de la prime TVA et le montant de ladite prime restent déterminés dans les entreprises implantées dans les DOM par les dispositions des 1 et 2 de l'article 5 de l'avenant n° 6 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. En tout état de cause, pour les entreprises implantées dans les DOM ayant mis en place depuis le 1er juillet 2009, date de l'application du taux réduit de la TVA à 5,5 % dans la restauration des contreparties sociales équivalentes directement liées ou consécutives à la baisse de la TVA dans la restauration, celles-ci ne se cumulent pas avec la prime TVA conventionnelle, à due concurrence, si ces contreparties sociales sont versées chaque année et de façon pérenne. »
- Article 2En application des dispositions de l'accord collectif national professionnel du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes (art. 4.2.4.c) et son avenant n° 1 du 12 février 2008, les entreprises mettent en oeuvre des modalités particulières de valorisation de la fonction tutorale exercée par les salariés. La valorisation de la fonction tutorale concerne le tuteur accrédité CPNE-IH qui encadre un salarié en contrat de professionnalisation. Les collaborateurs qui exercent cette fonction de tuteur au-delà d'une durée de 1 mois bénéficient d'une prime de tutorat, dans les conditions prévues par l'avenant n° 1 du 12 février 2008 à l'accord collectif national professionnel du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes. Cette prime est égale à 2 % du salaire de base calculé au mois, hors avantage en nature nourriture, dans la limite de 12 mois ; elle est versée en une seule fois à l'issue du contrat de professionnalisation et au plus tard au terme du 12e mois, quelle que soit la durée du contrat. Cette valorisation de la fonction tutorale n'est pas cumulable avec les dispositions d'un accord d'entreprise visant le même objet.
- Article 2626.1. 1er Mai 1. Si le 1er Mai est un jour habituel de fermeture de l'entreprise ou le jour de repos de tel ou tel membre du personnel : Il n'y a aucune incidence au point de vue des rémunérations : -les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ; -les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération. 2. Si le 1er Mai est un jour habituel d'ouverture pour l'entreprise et que l'employeur décide de fermer l'entreprise : Il se devra d'assurer la rémunération normale. 3. Si le 1er Mai est un jour normal de travail pour l'entreprise : Il y a lieu de régler : -une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe ; -une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service. 26.2. (1) Autres jours fériés (1) Article remplacé par le titre III (jours fériés) de l'avenant n° 2 du 5 février 2007.
- Article 3535.1. Différents modes de rémunération Les différents modes de rémunération peuvent être mis en place dans les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective : -la rémunération au fixe ; -la rémunération au forfait ; -la rémunération au pourcentage conformément aux dispositions des articles L. 147-1 et suivants du code du travail ; -une rémunération mixte : fixe plus pourcentage ; -ou tout autre mode de rémunération fixe ou variable défini par le contrat de travail. Dans les départements où une réglementation a été instituée en ce qui concerne le personnel appelé à être rémunéré au service ou en ce qui concerne le mode de répartition dudit service, les employeurs devront s'y conformer. 35.2. Salaire et accessoires au salaire Le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche de paie et des accessoires tels que les avantages en nature par exemple. 1. Salaire Les salaires correspondant aux différentes durées de présence visées à l'article 21.1 sont calculés sur la base de 43 heures de travail effectif. Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilée à un temps de travail effectif. Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à 39 heures et ayant accompli l'intégralité de son temps de présence ne peut être rémunéré sur une base inférieure à 39 heures de travail effectif. Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées de présence comprises entre 39 heures et les seuils définis à l'article 21.1 sont précisées dans l'annexe II d'application. Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants : Niveau Montant Niveau I Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 37,91 38,20 38,40 Niveau II Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 38,70 39,30 39,80 Niveau III Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 40,10 41,30 42,60 Niveau IV Échelon 1 Échelon 2 43,20 45,80 Niveau V Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 47,10 52,80 59,10 2. Avantages en nature Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur. Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code de travail. Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975. Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
- Article 5Les partenaires sociaux conviennent que la prime liée à la réduction du taux de la TVA dans la restauration est strictement conditionnée à l'application du taux réduit de la TVA à 5,5 % dans la branche d'activité des hôtels, cafés, restaurants. Dès lors que ce taux de TVA de 5,5 % ne serait plus en vigueur dans cette branche et qu'un nouveau taux supérieur serait appliqué, la prime liée à la réduction du taux de la TVA serait immédiatement supprimée. Les salariés ne pourraient, dans ces conditions, se prévaloir d'une quelconque façon d'un avantage acquis au titre de ladite prime. Des négociations seraient par ailleurs engagées par les partenaires sociaux pour définir, le cas échéant, une nouvelle prime et ses modalités d'octroi aux salariés. Dans l'hypothèse où le taux de la TVA demeure inchangé à 5,5 %, et le 30 septembre 2012 au plus tard, un bilan sera établi par les partenaires sociaux sur l'application de la présente stipulation, ses modalités d'octroi selon notamment l'activité des entreprises ainsi que sur l'évolution du taux de TVA dans la branche. À la suite de ce bilan, et au plus tard le 31 octobre 2012, une commission mixte paritaire de branche sera réunie à la demande de la partie la plus diligente. Elle aura pour objet une négociation sur la rémunération des salariés de la branche en lien avec cette prime, celle-ci pouvant prendre notamment la forme d'une grille des rémunérations, d'une prime pérenne, d'une prime de fin d'année ou de tout autre élément de rémunération. Les partenaires conviennent que si cette négociation n'aboutissait pas, la prime liée à la réduction du taux de la TVA dans la branche d'activité des hôtels, cafés, restaurants serait maintenue comme telle. Le présent article définit le montant et les bénéficiaires de cette prime. 1. Bénéficiaires de la prime Le droit à la prime qui est lié à la réduction du taux de la TVA à 5,5 % dans la restauration est ouvert à l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent avenant à la convention collective nationale des HCR, sous réserve qu'ils remplissent deux conditions cumulatives : ― avoir 1 an d'ancienneté à la date de versement de la prime ; ― être présent dans l'entreprise le jour du versement de la prime. Les salariés des entreprises saisonnières et les salariés saisonniers des établissements permanents bénéficient de cette prime au prorata de la durée de leur contrat de travail, sous réserve qu'ils justifient de 4 mois d'ancienneté au sein d'un même établissement et/ou entreprise au sens de l'article L. 1244-2 du code du travail. En tout état de cause, les salariés des entreprises saisonnières et les salariés saisonniers des établissements permanents bénéficient de cette prime au prorata de la durée de leur contrat de travail dès l'expiration de la deuxième saison consécutive effectuée au sein d'un même établissement et/ou entreprise sans condition d'ancienneté. 2. Montant de la prime Le montant de la prime liée à la réduction du taux de la TVA est égal à 2 % du salaire de base annuel dans la limite de 500 € par an pour un salarié employé à temps complet. Pour les autres salariés, la prime, plafonnée le cas échéant, est calculée au prorata de leur temps de travail contractuel. Enfin, cette prime, plafonds y compris, est modulée en fonction de l'activité de l'entreprise et de l'impact de la réduction du taux de la TVA par l'application de coefficients définis ci-dessous en raison du code NAF de l'entreprise. Code NAF Activité de l'entreprise Coefficient Plafond 56.10A 56.10B Restaurants 100 % 500 € 55.10Z Hôtels avec restaurant 50 % 250 € 55.10Zp 56.30Zp 56.21Z 93.11Z 93.29Zp Autres entreprises 25 % 125 € 3. Conditions de versement Le premier versement de la prime liée à la réduction du taux de la TVA aura lieu à l'échéance de la paie du 1er juillet 2010 ; les versements suivants se feront chaque année à la même date de la même échéance de paie. S'agissant des salariés des entreprises saisonnières et des salariés saisonniers des établissements permanents, cette prime sera versée au terme du contrat saisonnier (à l'exclusion de toute rupture à l'initiative du salarié). En tout état de cause, pour les entreprises ayant mis en place depuis le 1er juillet 2009, date de l'application du taux réduit de la TVA à 5,5 % dans la restauration des contreparties sociales équivalentes directement liées ou consécutives à la baisse de la TVA dans la restauration, celles-ci ne se cumulent pas avec la prime TVA conventionnelle, à due concurrence, si ces contreparties sociales sont versées chaque année et de façon pérenne. 4. Entreprises installées dans les départements d'outre-mer 1. Conditions de versement Les entreprises installées dans les départements d'outre-mer versent à leurs salariés la prime liée à la réduction du taux de TVA dans les conditions ci-après : – 50 % de la prime le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011 ; – 100 % de la prime à partir du 1er juillet 2012. 2. Bénéficiaires et montant de la prime via la réduction du taux de la TVA Les bénéficiaires de la prime TVA et le montant de ladite prime restent déterminés dans les entreprises implantées dans les DOM par les dispositions des 1 et 2 de l'article 5 de l'avenant n° 6 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. En tout état de cause, pour les entreprises implantées dans les DOM ayant mis en place depuis le 1er juillet 2009, date de l'application du taux réduit de la TVA à 5,5 % dans la restauration des contreparties sociales équivalentes directement liées ou consécutives à la baisse de la TVA dans la restauration, celles-ci ne se cumulent pas avec la prime TVA conventionnelle, à due concurrence, si ces contreparties sociales sont versées chaque année et de façon pérenne.
- Article 66.1. Modalités d'application Le présent article modifie l'article 11.1 du titre III « Jours fériés » de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 1. Dans les établissements permanents Tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient, en plus du 1er Mai, de 10 jours fériés par an et ceci à compter de la date d'application du présent avenant. En tout état de cause, il est accordé aux salariés 6 jours fériés garantis. L'annexe II de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifiée en conséquence. Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés. Les 4 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes : ― le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ; ― dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ; ― le jour férié coïncidant avec 1 jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation. 2. Dans les établissements saisonniers et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 1242-2 (3°), L. 1243-10 et D. 1242-1 du code du travail, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Pour les salariés des établissements saisonniers et ceux sous contrats saisonniers dans les établissements permanents, justifiant de 9 mois d'ancienneté dans un même établissement et/ou entreprise au sens de l'article L. 1244-2 du code du travail, bénéficient en plus du 1er Mai, le cas échéant, des jours fériés (arrondis à l'entier supérieur) selon les modalités d'application définies au 1 de l'article 6 du présent avenant et au prorata de la durée du contrat de travail. 3. Dans les établissements ouverts plus de 9 mois Les salariés bénéficient du régime des jours fériés des établissements permanents, sauf pour les salariés sous contrats saisonniers qui relèvent des dispositions de l'alinéa ci-dessus. 6.2. Modalités complémentaires des jours fériés garantis Le présent article complète, en conséquence des dispositions de l'article 6.1 ci-dessus, l'article 11.2 du titre III « Jours fériés » de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 1. Dans les établissements permanents Les salariés bénéficient de 6 jours fériés garantis par an. Au terme de l'année civile, l'entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restant dus à ce titre. Si le salarié n'a pas bénéficié de tout ou partie de ses jours, il pourra avec l'accord de l'employeur et dans les 6 mois suivants : ― soit les prendre isolément ou en continu, pouvant ainsi constituer une semaine de congés ; ― soit être indemnisé de ses jours. Au terme de cette période de 6 mois, les jours restant dus seront obligatoirement rémunérés. 2. Dans les établissements saisonniers et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents Au terme du contrat saisonnier, l'employeur devra rémunérer aux salariés les jours fériés garantis leur restant dus. 3. Pour les salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel bénéficient des droits à jours fériés dans les mêmes conditions que les salariés permanents. Cependant, la disposition conventionnelle, qui prévoit l'attribution de 1 jour de compensation ou son indemnisation lorsque le jour férié coïncide avec 1 jour de repos hebdomadaire, est applicable aux salariés à temps partiel, et pro rata temporis pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail prévu au contrat est réparti sur moins de 5 jours par semaine. Le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire. L'article 11.3 demeure applicable.
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