IDCC 1597
Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés
Cette convention collective de branche complète le Code du travail pour les salariés des entreprises concernées. Loilà en explique les règles clés en français clair, articles officiels à l’appui.
- Articles officiels
- 584
- Questions expliquées
- 5
01Sommaire
Ce que couvre cette convention
- Convention collective nationale du 8 octobre 1990103
- Réduction et aménagement du temps de travail (Jura)28
- Contrat de génération dans le bâtiment21
- Apprentissage18
- Mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais)12
- Astreintes (région Rhône-Alpes)12
- Occitanie Indemnité de maître d'apprentissage confirmé10
- Négociation salariale et indemnisation des petits déplacements (Occitanie)10
- Congé de formation économique, sociale et syndicale10
- PACA Indemnité de petits déplacements au 1er novembre 20249
- Ain Indemnités de petits déplacements au 1er avril 20269
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Oeuvres sociales8
Les intitulés proviennent du texte officiel de la convention, découpé en accords et annexes.
02Questions fréquentes
Les réponses essentielles
- 01Quelles indemnités de trajet et de transport pour un ouvrier du bâtiment ?Un ouvrier du bâtiment en petits déplacements a droit à une indemnité de trajet et une indemnité de transport (en plus de l'indemnité de repas), dont les montants dépendent de la région/département et de la zone concernée.
- 02Suis-je payé en cas d'arrêt de chantier pour intempéries dans le bâtiment ?Les articles fournis ne donnent pas les règles de calcul de l'indemnité chômage-intempéries dans le bâtiment. Un article mentionne seulement que ce régime existe et qu'il doit être adapté en cas de modulation des horaires (art. 3.27).
- 03Quelle est la durée de la période d'essai d'un ouvrier du bâtiment ?La convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit un essai de 3 semaines maximum, mais le Code du travail fixe une durée légale de 2 mois pour les ouvriers, en principe impérative. L'articulation entre les deux textes n'est pas simple : la durée réellement applicable dépend de la date et du contenu du contrat de travail.
- 04Quel préavis pour un ouvrier du bâtiment en cas de licenciement ou de démission ?Le préavis d'un ouvrier du bâtiment dépend de son ancienneté : de 2 jours à 2 mois en cas de licenciement, de 2 jours à 2 semaines en cas de démission (art. 10.1).
- 05Quand un ouvrier du bâtiment est-il en grand déplacement et que doit-on lui payer ?Un ouvrier est en « grand déplacement » quand le chantier est trop loin pour qu'il rentre chaque soir chez lui. L'entreprise doit alors lui payer une indemnité journalière (logement, repas, frais annexes), le temps de trajet, les frais de transport, et continuer à le couvrir en cas d'arrêt maladie ou d'accident.
03Votre cas
Une question sur cette branche ?
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Information générale, pas un conseil juridique.
04Sources
Articles cités dans nos réponses
- Article 10.110.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ; - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ; - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois. b) En cas de démission : - de la fin de période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines. 10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. 10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.
- Article 10.210.21. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes : - délai de préavis égal à 2 jours : 4 heures de travail ; - délai de préavis égal à 2 semaines : 12 heures de travail ; - délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois : 25 heures de travail. Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure. 10.22. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis. En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressé. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.
- Article 2Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après : À compter du 1er avril 2026. Zones Indemnités de trajet Indemnités de transport Indemnités de repas 1 1,68 € 3,04 € 12,50 € 2 3,36 € 6,70 € 3 5,03 € 10,05 € 4 6,67 € 14,08 € 5 8,39 € 18,10 €
- Article 2.4Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai. Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines. Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis. Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.
- Article 3Pour le département de l'Isère, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après : À compter du 1er janvier 2026 : Zones Indemnité de trajet Indemnité de transport Indemnité de repas 1A 0,69 € 1,12 € 12,06 € 1B 2,02 € 3,40 € 2 3,72 € 6,66 € 3 5,75 € 10,89 € 4 7,78 € 15,11 € 5 9,71 € 19,04 €
- Article 3.27Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 3.26 ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, période où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de 39 heures, etc.). (1) Article exclu de l'extension (arrêté du 8 février 1991, art. 1er).
- Article 8.11Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transport ; - indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
- Article 8.21Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, - qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; - ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
- Article 8.22L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
- Article 8.24L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe : 1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ; 2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise. L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.
- Article 8.29En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.
05Branches