IDCC 1702
Convention collective Travaux publics ouvriers
Cette convention collective de branche complète le Code du travail pour les salariés des entreprises concernées. Loilà en explique les règles clés en français clair, articles officiels à l’appui.
- Articles officiels
- 582
- Questions expliquées
- 1
01Sommaire
Ce que couvre cette convention
- Convention collective nationale du 15 décembre 1992.110
- Activité partielle de longue durée rebond (France métropolitaine et Corse)21
- Modifications de certaines dispositions16
- Stagiaires13
- Responsabilité sociétale des entreprises13
- Contrat d'avenir12
- Accueil des jeunes en contrat d'avenir9
- Zones de petits déplacements (Franche-Comté)8
- Île-de-France Salaires minima hiérarchiques pour 20267
- Île-de-France Salaires minima hiérarchiques pour 20247
- Île-de-France Indemnités de petits déplacements pour 20267
- Île-de-France Indemnités de petits déplacements pour 20247
Les intitulés proviennent du texte officiel de la convention, découpé en accords et annexes.
02Questions fréquentes
Les réponses essentielles
03Votre cas
Une question sur cette branche ?
Décrivez votre situation, la réponse cite les articles utilisés.
Information générale, pas un conseil juridique.
04Sources
Articles cités dans nos réponses
- Article 1erLes durées des périodes d'essai sont fixées comme suit : – pour les ouvriers : 2 mois ; – pour les employés : 2 mois ; – pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ; – pour les cadres : 3 mois. La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : – pour les employés : 4 mois ; – pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ; – pour les cadres : 6 mois. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail. La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié. En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à : – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; – 2 semaines après 1 mois de présence ; – 1 mois après 3 mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord. Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.
- Article 2Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord collectif national sauf dispositions plus favorables.
- Article 3Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des Dom-Tom à l'ensemble des employeurs des travaux publics et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.
- Article 4A la date de son entrée en vigueur, le présent accord collectif national se substitue dans toutes leurs dispositions aux textes suivants : – article 2.4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; – article 2.3 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 ; – article 2.3 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004. Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord national conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail. Le présent accord national entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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