Combien de jours de congé pour un mariage, un PACS ou une naissance ?

En bref

Au minimum 4 jours pour son mariage ou son PACS, 1 jour pour le mariage d'un enfant et 3 jours pour chaque naissance, sans perte de salaire (art. L3142-4 et L3142-2). Un accord d'entreprise ou la convention collective peut prévoir davantage.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3142-4, art. L3142-2, art. L3142-1, art. L3142-5, art. R3142-1)

Congé pour mariage, PACS ou naissance

Ces congés font partie des congés pour événements familiaux, auxquels le salarié a droit sur simple justification (art. L3142-1).

Durées minimales à respecter :

  • Mariage ou PACS du salarié : au moins 4 jours (art. L3142-4).
  • Mariage d'un enfant : au moins 1 jour (art. L3142-4).
  • Naissance d'un enfant : au moins 3 jours. Ce congé peut débuter, au choix du salarié, le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant (art. L3142-4).

Ces jours de congé n'entraînent aucune baisse de salaire, comptent comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et ne peuvent pas être imputés sur vos congés payés (art. L3142-2).

Qui fixe la durée exacte ?

Ce sont d'abord une convention ou un accord collectif d'entreprise, ou à défaut de branche, qui fixent la durée précise de ces congés. Cette durée ne peut pas être inférieure aux minimums indiqués ci-dessus (art. L3142-4).

Si aucun accord n'existe, c'est le minimum légal qui s'applique directement : 4 jours pour le mariage/PACS, 3 jours pour la naissance (art. L3142-5).

Bon à savoir

Pour connaître la durée exacte qui s'applique dans votre situation, il faut donc vérifier :

  1. La convention collective de votre entreprise,
  2. Ou l'accord d'entreprise s'il en existe un,
  3. À défaut, c'est le minimum légal qui s'applique.

En cas de doute, il est conseillé de consulter le service des ressources humaines de votre entreprise, ou de vous rapprocher de l'inspection du travail en cas de doute ou de litige.

En cas de désaccord avec l'employeur

Si l'employeur refuse ce congé ou conteste sa durée, c'est le conseil de prud'hommes qui peut être saisi pour trancher ; il statue en dernier ressort (art. R3142-1).

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3142-4

    Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Dix jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.

  • Code du travail

    Article L3142-2

    Les congés mentionnés aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

  • Code du travail

    Article L3142-1

    Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; 4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

  • Code du travail

    Article L3142-5

    A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.

  • Code du travail

    Article R3142-1

    En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-3, statue en dernier ressort.

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