En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit ce qui se passe lorsqu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), qui a signé un contrat d'engagement axé sur un accompagnement social, n'arrive pas à se lancer dans une recherche d'emploi après un certain délai. Sa situation est alors examinée conjointement par France Travail et son référent unique (la personne chargée de le suivre), sur la base d'un référentiel officiel. Ce diagnostic peut conduire à une nouvelle orientation ou à une révision de son contrat.
Points clés
- Le délai est de six mois à partir de la signature ou de la révision du contrat d'engagement, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement).
- Le diagnostic est réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et le référent unique du bénéficiaire.
- Ce diagnostic s'appuie sur un référentiel mentionné dans le code du travail (article L. 5411-5-2).
- Le président du conseil départemental peut prendre une nouvelle décision d'orientation suite à ce diagnostic.
- L'organisme signataire du contrat peut réviser celui-ci avec le bénéficiaire.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 du même code n'est pas en mesure de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi, sa situation fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l'article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.
II.-Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :
1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d'orientation ;
2° L'organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l'article L. 262-34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat.