Code civil

Article 1046

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les legs (biens transmis par testament) peuvent être révoqués (annulés) pour les mêmes causes que celles prévues pour les donations entre vifs, mais seulement pour celles mentionnées à l'article 954 et dans les deux premières dispositions de l'article 955 du Code civil. Cette règle s'applique à toute personne ayant reçu un legs dans un testament. Le contenu exact de ces causes de révocation est fixé par les articles 954 et 955, auxquels il convient de se référer.

Points clés

  • La révocation des legs suit les mêmes règles que la révocation des donations entre vifs (données du vivant du donateur)
  • Seules les causes prévues par l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955 sont applicables aux legs
  • Le texte ne détaille pas lui-même ces causes : il faut consulter les articles 954 et 955 du Code civil pour connaître leur contenu précis

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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