Code civil

Article 1792-3

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 3 : Des devis et des marchés.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les éléments d'équipement d'un ouvrage (construction), autres que ceux visés par d'autres garanties, bénéficient d'une garantie de bon fonctionnement. Cette garantie couvre le constructeur pendant une durée minimale de deux ans à partir de la réception (l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte les travaux réalisés). Elle s'applique aux éléments d'équipement de l'ouvrage sans autre précision dans cet article.

Points clés

  • Garantie applicable aux 'autres éléments d'équipement de l'ouvrage'
  • Durée minimale de deux ans
  • Le délai court à compter de la réception de l'ouvrage
  • Cette durée est un minimum : rien n'empêche une durée plus longue selon le texte

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

13 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin