En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la garantie de paiement due par le maître de l'ouvrage (la personne qui fait réaliser des travaux) à l'entrepreneur dans le cadre d'un marché de travaux privé. Il prévoit que cette garantie est obligatoire lorsque les sommes dues dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat (règlement pris après avis du Conseil d'Etat), selon des modalités qui varient selon que les travaux sont financés par un crédit spécifique ou non. Certains marchés sont exclus de ces obligations.
Points clés
- La garantie de paiement s'applique lorsque les sommes dues dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Si un crédit spécifique finance les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le prêt qu'après paiement intégral de l'entrepreneur, sur ordre écrit du maître de l'ouvrage.
- Sans crédit spécifique (ou en cas de financement partiel) et sans garantie particulière, un cautionnement solidaire (engagement d'un tiers de payer à la place du débiteur) doit être fourni par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Tant qu'aucune garantie n'est fournie et que l'entrepreneur reste impayé, il peut suspendre l'exécution du contrat après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours.
- Ces règles ne s'appliquent pas si le maître de l'ouvrage agit pour son propre compte et pour des besoins non professionnels, ni aux marchés conclus par certains organismes ou sociétés d'économie mixte pour des logements locatifs aidés par l'Etat.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.