En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le juge aux affaires familiales (juge chargé des litiges liés à la famille) statue sur les questions qui lui sont soumises en veillant particulièrement à protéger les intérêts des enfants mineurs. Il précise les pouvoirs spécifiques que ce juge peut exercer pour garantir le respect de ses décisions concernant l'enfant, notamment en matière de sortie du territoire, de droit à l'image et de sanctions financières en cas de non-respect.
Points clés
- Le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur et peut vérifier le maintien effectif des liens avec chacun des parents.
- Il peut interdire la sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République (magistrat représentant l'accusation publique).
- En cas de désaccord entre parents, il peut interdire à l'un d'eux de diffuser du contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre.
- Il peut ordonner une astreinte (somme d'argent due par jour de retard pour forcer l'exécution d'une décision), même sans qu'on le lui demande, pour assurer l'exécution de sa décision ou de celle d'un autre juge ou d'un accord parental mentionné à l'article 373-2-2 ; les modalités sont fixées par les articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
- Si un parent fait délibérément et gravement ou de façon répétée obstacle à l'exécution d'un des titres mentionnés à l'article 373-2-2, le juge peut le condamner à une amende civile ne pouvant dépasser 10 000 €.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent.
Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.