Code civil

Article 383

Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant › Section 1 : De l'administration légale

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que si les intérêts de l'administrateur légal (le parent qui gère les biens de l'enfant mineur) sont en conflit avec ceux du mineur, un administrateur ad hoc (une personne désignée spécialement pour représenter l'enfant dans cette situation précise) doit être nommé par le juge des tutelles (le juge chargé de protéger les intérêts des mineurs et des majeurs protégés). Cette règle s'applique que l'enfant ait un seul administrateur légal ou deux (par exemple ses deux parents).

Points clés

  • Si les intérêts de l'administrateur légal (unique ou des deux) sont en opposition avec ceux du mineur, ces administrateurs demandent eux-mêmes la nomination d'un administrateur ad hoc au juge des tutelles.
  • Si les administrateurs légaux ne font pas cette demande, le juge peut nommer un administrateur ad hoc à la demande du ministère public (le représentant de l'État chargé de veiller au respect de la loi), à la demande du mineur lui-même, ou de sa propre initiative.
  • Si un seul des deux administrateurs légaux a des intérêts en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés, sans passer par la nomination d'un administrateur ad hoc.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.

Pour aller plus loin