Code civil

Article 956

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre IV : Des donations entre vifs. › Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la révocation (l'annulation d'une donation qui la fait disparaître) d'une donation, que ce soit pour inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'intervient jamais automatiquement. Cela concerne les donations entre vifs, c'est-à-dire les donations faites de son vivant par le donateur au donataire (la personne qui reçoit la donation).

Points clés

  • La révocation ne se produit jamais de plein droit (c'est-à-dire automatiquement, sans intervention)
  • Deux causes de révocation sont mentionnées : l'inexécution des conditions et l'ingratitude
  • Une démarche est donc nécessaire pour faire constater la révocation, sans que cet article précise laquelle

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

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