Code civil

Article 958

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre IV : Des donations entre vifs. › Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les effets de la révocation (annulation rétroactive) d'une donation pour cause d'ingratitude sur les droits des tiers. Il précise que cette révocation ne remet pas en cause les ventes ou charges (hypothèques) consenties par la personne ayant reçu la donation (le donataire), à condition qu'elles soient antérieures à la publication de la demande en révocation. En cas de révocation, le donataire doit restituer la valeur des biens vendus ainsi que les fruits (revenus tirés du bien) depuis le jour de la demande.

Points clés

  • Les ventes et hypothèques faites par le donataire restent valables si elles sont antérieures à la publication de la demande en révocation au fichier immobilier (registre officiel des droits sur les immeubles).
  • Si la révocation est prononcée, le donataire doit restituer la valeur des biens qu'il a vendus.
  • Le donataire doit aussi restituer les fruits (revenus ou bénéfices tirés du bien donné) à partir du jour de la demande en révocation.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

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