Code de la consommation

Article L213-1

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que lorsqu'un contrat est conclu par voie électronique (via internet, par exemple) et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret (texte réglementaire précisant les modalités d'application de la loi), le professionnel qui est partie au contrat doit conserver l'écrit qui prouve ce contrat. Cette conservation doit durer pendant un délai déterminé par ce même décret. Le professionnel doit également garantir à son cocontractant (l'autre partie au contrat, ici le consommateur) l'accès à ce document à tout moment, si celui-ci en fait la demande.

Points clés

  • S'applique uniquement aux contrats conclus par voie électronique portant sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret
  • Le professionnel doit conserver l'écrit constatant le contrat
  • La durée de conservation est fixée par décret
  • Le professionnel doit garantir l'accès à ce document au cocontractant à tout moment sur demande

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2020)

Pour aller plus loin