En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre l'information que le professionnel doit donner au consommateur avant la reconduction tacite (renouvellement automatique) d'un contrat de prestation de services à durée déterminée. Si cette information n'est pas transmise correctement, le consommateur peut résilier gratuitement son contrat à tout moment après la reconduction. Un remboursement des sommes déjà versées est alors prévu, sauf pour la part correspondant au service déjà exécuté.
Points clés
- Le professionnel doit informer le consommateur par écrit (lettre nominative ou e-mail dédié), entre trois mois et un mois avant la date limite de non-reconduction, avec un encadré apparent précisant cette date.
- Si cette information n'est pas envoyée dans ces conditions, le consommateur peut résilier gratuitement le contrat à tout moment à partir de la date de reconduction.
- En cas de résiliation pour défaut d'information, les sommes payées après la dernière reconduction (ou après la transformation en contrat à durée indéterminée) sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la résiliation, déduction faite de la part déjà exécutée du contrat.
- Ces règles s'appliquent sans empêcher l'application d'autres règles particulières prévues légalement pour certains contrats concernant l'information du consommateur.
- Par exception, pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande (régis par la loi du 30 septembre 1986), le consommateur peut résilier gratuitement à tout moment dès la première reconduction, en cas de changement de domicile ou d'évolution de son foyer fiscal.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.